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09VE00954

CETATEXT000022328168 J0_L_2010_05_000000900954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00954, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00954 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadietou A, demeurant ..., par la SCP Berthilier et Taverdin. M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810557 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination du Mali ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient être entré en France le 28 mars 2000, et y avoir travaillé dans le secteur du bâtiment depuis lors ; que l'arrêté du préfet, ne se prononçant pas sur les motifs exceptionnels de régularisation qu'il a fait valoir, est insuffisamment motivé ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; que sa demande déposée au titre d'un travail salarié, soulignant l'ancienneté de son séjour en France, son expérience et son intégration ainsi que les difficultés de son employeur à recruter, devait aussi être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1972X, relève appel du jugement en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, d'une part que l'arrêté en date du 29 août 2008 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre dans le secteur du bâtiment, il n'est d'une part pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sans que soit opposable la condition tenant au visa de long séjour, dès lors que cette disposition est réservée aux métiers inscrits sur la liste établie par l'autorité administrative par l'arrêté du 18 janvier 2008, laquelle n'inclut pas, en Ile-de-France, le métier pour lequel il a présenté une promesse d'embauche ; que d'autre part il n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, âgé de 28 ans lors de son entrée en France en 2000 n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre les circonstances que M. A maîtrise la langue française et qu'il est prêt à s'intégrer professionnellement en France ne sont pas de nature à entacher l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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