CETATEXT000022328170 J0_L_2010_05_000000900958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00958, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00958 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DE CLERCK Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roberto A, demeurant chez M. Mendes B ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808369 en date du 20 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Cap Vert ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée, qui l'a privé des garanties attachées à une justice équitable, et a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrégulière ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il réside en France depuis 17 ans, où résident régulièrement et depuis longtemps son père, gravement malade, et ses quatre frères ; que l'essentiel de ses liens familiaux se situe en France ; qu'il occupe un emploi salarié en qualité de maçon ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il avait des attaches familiales en France, où il alléguait vivre depuis 17 ans en compagnie de son père, âgé et malade, et de quatre frères que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, toutes décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, à l'exception des arrêtés d'expulsion du territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient qu'il séjourne en France de manière ininterrompue depuis son arrivée dans ce pays en 1991, qu'il y travaille depuis lors et qu'il est parfaitement intégré à la société française, où résident régulièrement ses quatre frères, et son père âgé et malade ; que, cependant d'une part, il ne justifie pas la durée de son séjour en France ; que d'autre part, il n'est pas contesté que son épouse, entrée récemment en France est dépourvue de titre de séjour, et que ses deux enfants résident au Cap Vert ; que dès lors, il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il appartienne à l'une des catégories pour lesquelles la loi prévoit cette consultation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2008 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il porte refus de séjour, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que si, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, cette circonstance n'a pas pour effet de dispenser de l'obligation de quitter le territoire de toute motivation ; qu'en effet, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0808369 du 20 février 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00958 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.