CETATEXT000022328175 J0_L_2010_05_000000901160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE01160, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01160 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON PIGNOT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2004 par télécopie et le 22 septembre 2004 en original, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0302178 en date du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier de Versailles à lui verser une indemnité de 26 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant de l'opération qu'il a subie le 30 octobre 2000 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances qu'il a subies, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, la somme de 204 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et enfin les sommes respectives de 420 000 euros et 70 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de son impossibilité de reclassement professionnel et de la perte de pensions de retraite ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise portant sur les conséquences urinaires et néphrologiques de son accident thérapeutique et sur les conséquences médico-légales de l'absence de soins de son escarre ; 4°) de condamner le Centre hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la responsabilité du Centre hospitalier de Versailles est engagée du fait que l'obligation d'information préalable du patient a été méconnue à son égard et que, par ailleurs, l'équipe médicale a commis une faute en s'abstenant de pratiquer une iléostomie temporaire ; que son préjudice indemnisable ne doit pas être affecté d'un coefficient de perte de chance, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif ; que son état de santé antérieur est sans lien avec les conséquences de la faute commise par le Centre hospitalier de Versailles ; que son préjudice indemnisable total s'élève à 524 000 euros ; que les troubles néphrologiques survenus ultérieurement sont la conséquence directe de la faute commise par l'hôpital ; que le rapport d'expertise a omis de se prononcer sur les conséquences dommageables des escarres et qui ont entraîné une nécrose ; qu'il convient d'ordonner un supplément d'expertise sur ces deux points ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Pluchet-Salban substituant Me Pignot pour le Centre hospitalier de Versailles ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'intervention réalisée le 30 octobre 2000 au Centre hospitalier de Versailles, le chirurgien qui a opéré M. A n'a pas protégé la suture digestive effectuée par une iléostomie temporaire ; que cette abstention a constitué une imprudence fautive, laquelle a fait perdre à M. A une chance de minimiser les conséquences de la fistule digestive apparue par la suite et d'éviter de subir ultérieurement une iléostomie définitive ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier de Versailles ; Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A était très dégradé antérieurement aux diverses interventions chirurgicales qu'il a dû subir à la suite de son hospitalisation, le 12 avril 2000, intervenue en raison de son autolyse médicamenteuse en date du 8 avril 2000 ; que, compte tenu de l'état de santé détérioré de M. A et des difficultés opératoires qui ont été rencontrées par le chirurgien, la perte de chance d'éviter le dommage corporel dont la réparation est demandée doit être évaluée à 50 % ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice total subi par M. A, avant compensation, résulte de la somme de ses préjudices patrimonial et personnel ; qu'il ressort de l'instruction que le préjudice patrimonial de M. A est constitué par ses dépenses de santé actuelles et futures qui peuvent être fixées à la somme de 88 541,75 euros ; que les pertes de revenus et de pensions de retraite dont M. A demande réparation respectivement à hauteur de 420 000 euros et 70 000 euros ne sont pas établies dès lors qu'il est constant que le requérant était au chômage depuis neuf mois avant son hospitalisation et qu'il ne justifie pas avoir engagé des frais en vue de son reclassement alors qu'il estime, par ailleurs, que cette démarche conditionne sa reprise d'un emploi ; qu'en l'absence de justificatif, ces préjudices ne peuvent être indemnisés ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de M. A, résultant de son déficit fonctionnel permanent de 60 %, des souffrances qu'il a subies et de son préjudice esthétique, en le fixant à la somme de 130 000 euros, sans qu'il soit besoin de procéder au complément d'expertise demandé par M. A ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a justifié avoir intégralement compensé le préjudice patrimonial du requérant à hauteur de 88 541,75 euros ; que, par suite, la part du préjudice demeurant à la charge de M. A est fixée à 130 000 euros ; que le préjudice indemnisable devant être évalué à hauteur de 50 % du dommage corporel, le Centre hospitalier de Versailles doit, par suite, être condamné à verser à M. A la somme de 65 000 euros au titre de son préjudice personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 65 000 euros l'indemnité que le Tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier de Versailles à verser à M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles le versement à M. A, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle au taux de 70 %, de la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Versailles est condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence 50 % des prestations qu'elle justifie avoir supportées, soit la somme de 44 270,87 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Versailles le versement à Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de la somme que celle-ci demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours incident du Centre hospitalier de Versailles : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Versailles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. Roux et l'a condamné en conséquence à indemniser M. A et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 26 000 euros que le Centre hospitalier de Versailles a été condamné à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2004 est portée à 65 000 euros. Article 2 : La somme de 60 030,87 euros que le Centre hospitalier de Versailles a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2004 est ramenée à 44 270,87 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions du recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est rejeté. Article 6 : Les conclusions en appel incident du Centre hospitalier de Versailles sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01160 2
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