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09VE01169

CETATEXT000022328176 J0_L_2010_05_000000901169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE01169, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01169 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS ABELLA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Abella ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711824 en date du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2007 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Essonne confirmant la décision du 18 octobre 2007 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours à compter du 25 septembre 2007 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'emploi de la rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt, d'en informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage et de les inviter à régulariser sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'elle était dépourvue de moyens dès lors qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été acceptée par une décision du 24 janvier 2008 modifiée le 28 janvier 2009, et qu'un mémoire a été déposé le 5 février 2009 ; que la décision litigieuse, signée par la directrice déléguée de l'ANPE Essonne-Est est entachée d'incompétence dès lors, d'une part, que l'article R. 311-3-5 du code du travail dispose que la radiation ne peut être prononcée que par le directeur départemental et, d'autre part, qu'elle dépend territorialement de la direction déléguée Essonne-Ouest ; que cette décision est irrégulière faute d'avoir été transmise au préfet du département conformément à l'article précité ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que, tandis qu'elle a toujours recherché activement un emploi, elle pouvait légitiment refuser l'offre qui lui a été proposée le 25 septembre 2007 dès lors qu'elle n'était pas compatible avec sa spécialité et sa formation et ne correspondait pas à son projet personnalisé établi en 2007 ; que la décision de radiation ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, prendre effet avant la date de sa notification ; que cette décision est entachée de détournement de pouvoir, l'administration n'ayant eu d'autre but que de lui faire perdre le bénéfice de l'allocation spéciale de solidarité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2007 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Essonne confirmant la décision du 18 octobre 2007 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quinze jours à compter du 25 septembre 2007 ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 24 janvier 2008 et à rappeler les dispositions du décret du 19 décembre 1991 en vertu desquelles les délais de recours sont interrompus par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, Mme A ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l'auteur de l'ordonnance attaquée et tiré de ce qu'aucun moyen n'avait été présenté à l'appui de sa demande, dans le délai du recours contentieux ; que, par ailleurs, la circonstance qu'un mémoire ait été déposé le 5 février 2009, soit postérieurement à cette ordonnance, ne peut que rester sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à Pôle Emploi d'une somme au titre des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01169 2

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