CETATEXT000022328177 J0_L_2010_05_000000901244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE01244, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01244 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE ROQUES M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Naïma A, demeurant ..., par Me Roques ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810142 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire national le 18 mars 2005, sous couvert d'un visa court séjour, pour rejoindre l'ensemble de sa famille à la suite du prononcé de son divorce ; que son père réside habituellement en France depuis 1968 et qu'il est titulaire d'une carte de résident depuis de nombreuses années, tout comme sa mère, titulaire d'une carte de résident depuis 1984 ; que deux de ses frères et soeurs sont de nationalité française et que le reste de sa fratrie séjourne régulièrement en France ; qu'elle a séjourné en France en 1983, en 1988, en 1989 et en 2000 ; qu'elle n'a pas pu bénéficier, comme le reste de sa famille, de la procédure de regroupement familial engagée par son père, en raison de sa majorité ; que, mariée au Maroc, le 23 février 2001, elle a obtenu le divorce le 9 mars 2005 en raison de la violence de son mari et qu'elle a rejoint sa famille pour y mener une nouvelle vie ; que le préfet, eu égard aux particularités de sa situation familiale et personnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'enfin, le préfet des Hauts-de-Seine devait saisir la commission du titre de séjour, comme le prévoient les articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin substituant Me Roques pour Mlle A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que Mlle A, née le 10 juillet 1976, fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 mars 2005 sous couvert visa de court séjour, qu'elle y a rejoint l'ensemble de sa famille à la suite du prononcé de son divorce, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident depuis de nombreuses années, que deux de ses frères et soeurs sont de nationalité française et que les deux autres membres de la fratrie sont en situation régulière, qu'elle a vécu en France en 1983, 1988, 1989 et 2000, qu'elle n'a pas pu bénéficier de la procédure de regroupement familial initiée par son père en 2000 en raison de sa majorité et que son divorce d'avec un ressortissant marocain a été prononcé en 2005, en raison du comportement violent de son conjoint ; que, toutefois, que Mlle A, dont la présence habituelle n'est attestée que depuis 2005, est célibataire, sans enfant et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge 29 ans ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, si la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle ne justifie pas, au vu des éléments rappelés ci-dessus, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant enfin que Mlle A ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et ne justifiant pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.