CETATEXT000022328178 J0_L_2010_05_000000901278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/05/2010, 09VE01278, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01278 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour la SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, ayant son siège ZIC n° 2 BP 2016 Le Port Cedex à la Réunion
(97824), par Me Motte du cabinet CMS Francis Lefebvre ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510134 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, pour l'application de la documentation administrative de base 3 G-242 paragraphe 8, les frais de transport sont à inclure dans le prix de revient des matières premières ; qu'en effet, le montant de la taxe déductible au titre d'une livraison à soi-même est nécessairement équivalent au montant de la taxe qui serait due et collectée si l'opération était imposable, et qu'en application des articles 266 du code général des impôts et 175 de l'annexe II audit code, les frais de transport sont inclus dans le prix de revient ; que, s'agissant de la taxe fictive déduite sur l'achat de matériaux de construction, ces matériaux ont été à juste titre exonérés par l'entreprise de la taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux concourant à la livraison d'immeubles neufs ; que les sociétés CMOI et BWR fabriquent des produits figurant sur la liste à laquelle renvoie l'article 295-1-5 du code général des impôts et que si la requérante avait choisi de poser elle-même les biens objets du contrat de fourniture, l'administration n'aurait pas remis en cause leur exonération ; qu'au regard du dispositif de cet article, la différence de traitement entre vente de matériaux en l'état et fourniture dans le cadre d'un marché de travaux immobiliers n'est pas justifiée ; qu'elle contrevient au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer que les livraisons facturées aient été à tort exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'aurait pas d'incidence sur le droit à déduction, dans la mesure où la taxe mentionnée sur les factures correspond à des opérations réellement exécutées et légalement imposables ; que le droit à déduction est subordonné à l'exigibilité de la taxe et non à son versement effectif par le redevable ; que la déduction ne peut être refusée que lorsque la taxe a été illégalement facturée au titre d'opérations exonérées, de facture fictives ou de complaisance ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, dont le siège social est situé à la Réunion, exerce une activité dans le secteur des travaux routiers et du bâtiment ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001, elle a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que la société fait régulièrement appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur le prix de revient des livraisons à soi-même des produits de fabrication locale : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
- a)les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;
- b)Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ; que, par une instruction 3G-242 du 13 septembre 1972, l'administration a admis, en lien avec cette exonération, que les assujettis concernés puissent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils auraient dû en principe acquitter sur ces importations, ventes et livraisons exonérées, alors même qu'ils ne l'ont pas effectivement acquittée à raison de l'exonération ; Considérant que cette instruction, dont la SA LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN s'est prévalue sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, indiquait qu'afin de conserver le bénéfice de l'exonération des biens dont la valeur est un élément du prix de revient de leurs opérations effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis (autres que les exportateurs) peuvent opérer, dans les conditions ordinaires, la déduction de la taxe décomptée fictivement sur le prix d'achat ou le prix de revient (s'il s'agit de produits exonérés de leur fabrication) des matières premières et des biens d'investissement spécialement exonérés et qui sont utilisés pour les besoins de leur exploitation taxée ; Considérant que, pour le calcul de la taxe décomptée fictivement sur le prix de revient d'un ensemble de produits exonérés, et notamment de bétons, d'enrobés et préfabriqués, dont elle a assuré elle-même la fabrication, la SA LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN a inclus dans le montant du prix de revient le coût du transport des produits entre l'usine et le chantier où ces produits ont été utilisés ; qu'il ne résulte ni des termes de la doctrine invoquée, ni d'aucune autre disposition applicable au calcul du prix de revient, en matière de détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons à soi-même, que le prix de revient ne devrait inclure que les charges directes ou indirectes de production et que les frais exposés postérieurement à la fabrication et antérieurement à la première utilisation, tels que les frais de transport en litige, ne devraient pas être inclus dans ce prix ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ne fixe les principes de détermination du prix de revient que pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et ne constitue pas une définition générale du prix de revient à laquelle il conviendrait de se référer en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, au contraire, qu'il résulte des termes de l'instruction 3G-242 que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère dans les conditions ordinaires ; que, dans le cas des livraisons à soi-même, et notamment celles mentionnées au
- b)du 1 de l'article 295, les règles de droit commun en matière de détermination du prix de revient pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée résultent des dispositions combinées du
- c)du 1 de l'article 266, du 8° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 175 de l'annexe II au même code, lesquelles prévoient que ce prix est déterminé dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible, c'est-à-dire, dans le cas d'une livraison de biens à soi-même, au moment de la première utilisation ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé l'administration pour procéder aux rappels en litige, le coût du transport entre le lieu de fabrication et le lieu de première utilisation des matériaux produits doit être intégré dans le prix de revient pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; Sur la fourniture de matériaux en vue de la construction d'un immeuble neuf : Considérant, en premier lieu, que le producteur ou l'importateur de matières premières et produits relevant des dispositions précitées de l'article 295-1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières et produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un bâtiment et constitue un travail immobilier dont le prix comprend, à la fois, celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre ; que, dans ce dernier cas, il y a lieu d'assujettir à la taxe l'ensemble du prix facturé aux clients ; Considérant que l'installation de charpentes et d'armatures, qui a été confiée par la SA LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN aux entreprises sous-traitantes Constructions métalliques ossatures industrie et Babich Welbond Réunion est au nombre des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment et constitue donc un travail immobilier dont le prix comprend à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose ; que dans ces conditions, en installant ces charpentes et ces armatures, les deux entreprises sous-traitantes doivent être regardées comme ayant réalisé des travaux immobiliers au sens de l'article 280-2 du code général des impôts, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble du prix facturé tant pour la fourniture des matériaux que pour leur pose, alors même que les charpentes et armature en cause étaient au nombre des produits dont la vente est exonérée de taxe en application des dispositions de l'article 295-1-5° du même code ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 1 du II l'article 271 du code général des impôts, qui prévoient que Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
- a)Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la taxe figurant sur la facture d'achat à titre de taxe acquittée et non, comme c'est le cas en l'espèce, à la taxe fictive mentionnée pour mémoire sur ces factures ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle détenait un droit à déduction à seule raison de la mention sur les factures du montant de cette taxe, sous l'intitulé TVA non perçue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause, pour le calcul du prix de revient des bétons, enrobés et préfabriqués, de l'inclusion des frais de transport entre l'usine et le chantier, soit un montant de 69 317 euros au titre de l'année 2000 et de 13 858 euros au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 est diminué de la somme de 83 175 euros. Article 2 : Le jugement n° 0510134 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01278 2