CETATEXT000022328180 J0_L_2010_05_000000901305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE01305, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01305 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DEMINSTEN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Walid A, demeurant ..., par Me Deminsten ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903029 en date du 19 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte du 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était incompétent pour prendre l'ordonnance attaquée dès lors que l'ordonnance de renvoi du Tribunal administratif de Melun a été prise postérieurement ; que sa requête n'était pas tardive ; que l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans ; qu'il est en deuxième année en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des matériels agricoles ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivent régulièrement sur le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Deminsten pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 28 avril 1988, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 19 mars 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant que l'arrêté en date du 3 février 2008 a été notifié à M. A le 6 février 2008 ; qu'il a attaqué cet arrêté par une requête enregistrée le 6 mars 2008 au greffe du Tribunal administratif de Melun, soit dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A comme tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2006 à l'âge de 17 ans pour rejoindre son père y séjournant depuis 1968, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses frères et soeurs vivant régulièrement sur le territoire ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa mère avait obtenu par une décision du 4 juillet 2008 un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial dont n'a pu bénéficier le requérant qui avait atteint l'âge de la majorité ; que la plus grande partie de sa famille la plus proche vit donc régulièrement en France et que la circonstance que ses deux soeurs vivent encore en Tunisie ne suffit pas, en l'espèce, à établir l'existence d'attaches familiales fortes dans le pays d'origine ; qu'en outre, le requérant a été scolarisé dès son arrivée en France ; que, dès lors, nonobstant la condamnation isolée de l'intéressé pour une rixe à la sortie de son établissement scolaire, le requérant ayant fourni des efforts conséquents et reconnus par ses professeurs pour s'intégrer, l'arrêté attaqué a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu, par suite, les dispositions précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0903029 en date du 19 mars 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 3 février 2008 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01305
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.