CETATEXT000022328181 J0_L_2010_05_000000901335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE01335, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01335 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS KARIM ACHOUI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Bulte, par laquelle il déclare interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2009 au motif que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas respecté les article L. 223-6 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points de permis de conduire qu'il lui a infligées et qu'en conséquence il a été privé de la faculté de reconstituer partiellement son capital de points ; Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Bulte ; M. A peut être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705556 et 0706261 du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 14 avril 2004 (2 points), 26 septembre 2004 (2 points), le 15 octobre 2005 (2 points) et le 14 février 2006 (2 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 11-3, L. 223-2, L. 223-3 et R. 258 du code de la route ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur du 13 juin 2003 au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de son article L. 223-3 dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.