CETATEXT000022328183 J0_L_2010_05_000000901440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE01440, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01440 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DOSE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900544 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint de diabète et qu'il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier des soins nécessaires au traitement de cette pathologie dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1960, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'un diabète de type II non insulinodépendant et qu'il ne peut pas bénéficier des soins nécessaires au Maroc ; que, toutefois, il ressort de l'avis émis le 1er juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits en première instance par M. A ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation en ce sens du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il n'est pas établi que la situation financière du requérant l'empêcherait d'accéder aux soins nécessaires au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il se trouverait dans l'impossibilité matérielle de suivre au Maroc le traitement nécessité par son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que cette impossibilité soit établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°09VE01440
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.