CETATEXT000022328184 J0_L_2010_05_000000901499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE01499, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01499 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS MENARD M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 avril 2009 et 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SA BP FRANCE, ayant son siège 12, avenue des Beguines Immeuble le Cervier, à Cergy-Saint-Christophe, Cergy-Pontoise Cedex
(95866), par Me Menard ; la SA BP FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504315 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 13 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. A pour motif économique et autorisant le licenciement de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en droit en ce qu'il vise des articles du code du travail inexistants ; que, pour annuler l'autorisation accordée par le ministre, les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d'erreur de droit, estimer que les postes ouverts aux candidatures internes après le 12 mai 2004, date à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi de la demande d'autorisation, auraient dû être proposés au salarié au titre de l'obligation de reclassement pesant sur l'entreprise ; qu'en outre, le poste de chef de secteur CNA/SIBU en région Aquitaine a été pourvu et ne pouvait donc être proposé à M. A ; qu'elle a proposé trois postes compatibles avec la qualification professionnelle de l'intéressé dont, comme le permet l'article L. 1233-4 du code du travail, un relevant d'une catégorie professionnelle inférieure en s'engageant à maintenir son coefficient et son salaire, de sorte qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement ; que le salarié n'établit pas l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que la SA BP FRANCE relève appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 13 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. A, délégué du personnel, pour motif économique et autorisant le licenciement de l'intéressé ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant que le jugement attaqué fait notamment mention des articles L. 425-1 et L. 514-2 du code du travail ; qu'ainsi, et alors qu'il n'avait pas à faire référence aux textes entrés en vigueur postérieurement à la date de cette décision, ce jugement est suffisamment motivé en droit ; Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2005 : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. A pour motif économique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a estimé, contrairement à l'inspecteur du travail, que cette société avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement dès lors que le salarié avait refusé deux offres de reclassement en qualité de chef de secteur sur la région Champagne-Ardenne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, salarié de la SA BP FRANCE depuis mars 1989, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur Rhône-Alpes au sein de la branche Lubrifiants agricoles ; qu'à la suite de l'absorption par cette société en mai 2003 de la société Castrol, de nouveaux secteurs de vente, regroupant les anciens services commerciaux des deux sociétés, ont été mis en place ce qui a conduit notamment à la suppression du poste occupé par l'intéressé ainsi qu'à la modification des périmètres fonctionnels et géographiques des autres chefs de secteur ; que, le 6 mai 2003, la SA BP RANCE a proposé à M. A un poste de chef de secteur ventes indirectes en région Champagne-Ardenne que l'intéressé a décliné au motif qu'étant domicilié avec sa famille à Lyon, il souhait se maintenir soit en région Rhône-Alpes soit dans la quart Sud-est voire dans le quart Sud-Ouest de la France ; que le 9 juillet, il s'est vu proposer un poste de Consumer Retail toujours en région Champagne-Ardenne que l'intéressé a refusé en rappelant ses voeux géographiques et en faisant valoir par ailleurs que le poste en cause impliquait une qualification inférieure à celle qu'il occupait précédemment ; qu'à la demande des services de l'inspection du travail, la société a alors formulé par courrier du 3 octobre 2003 une dernière proposition sur le poste de chef de secteur - Consumer / Workshop , toujours en Champagne-Ardenne, que l'intéressé a, à nouveau, déclinée ; Considérant que si la SA BP FRANCE soutient qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de reclassement, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'antérieurement à la date de la décision de l'inspecteur du travail, date à laquelle le ministre, puis le juge de l'excès de pouvoir, doit se placer pour apprécier la légalité de ladite décision, plusieurs propositions de mutations internes avaient été proposées à l'ensemble des salariés de la société, dont, en particulier, les postes de chef de secteur ventes indirectes en région Aquitaine (poste proposé en février 2004), de responsable des ventes motos et de chef de secteur spécialiste distribution automobile (postes ouverts le 8 juillet 2004) auquel, d'ailleurs M. A, en l'absence d'offre formelle à son égard, s'est spontanément porté candidat ; qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que ces emplois ne pouvaient correspondre aux qualifications de l'intéressé ; qu'en particulier, si la société fait valoir que le poste disponible en région Aquitaine, correspondait à un profil à risques , elle n'apporte aucune précision de nature à faire regarder ledit poste, du reste équivalent à celui proposé le 6 mai 2003 en région Champagne-Ardenne, comme incompatible avec les compétences et l'expérience acquises pendant 15 ans par le salarié à l'occasion de l'exercice de nombreuses fonctions commerciales, fût-ce au prix d'une formation complémentaire ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'ensemble des autres responsables commerciaux concernés par la restructuration de l'entreprise ont été reclassés sur des emplois localisés sur le secteur géographique dans lequel ils exerçait précédemment leur activité ou n'ont été appelés à déménager que pour se rapprocher de leur domicile familial ; que, dans ces conditions, la SA BP FRANCE qui, d'une part, s'est bornée à proposer à M. A trois postes impliquant une mutation géographique - dont l'un sur une catégorie inférieure - , alors que celui-ci avait formulé le souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et qui, d'autre part, ne justifie pas de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressé dans le périmètre géographique demandé, ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; que, par suite, en annulant la décision du 13 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. A, le ministre, qui était tenu, pour ce seul motif, de rejeter le recours hiérarchique présenté par l'employeur, a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision ministérielle litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA BP FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA BP FRANCE est rejetée. Article 2 : La SA BP FRANCE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01499 2