CETATEXT000022328185 J0_L_2010_05_000000901694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE01694, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01694 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MOUTON M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2009, présentée pour M. Victor A, demeurant ..., par Me Mouton, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812050 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a omis de se prononcer, à titre subsidiaire, sur son admission au séjour eu titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû transmettre sa proposition de contrat de travail au directeur départemental du travail et de l'emploi par application de la circulaire IMI/N/08/00012 du 7 janvier 2008 ; qu'il est fondé à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié par application des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ; qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il est présent en France avec son épouse et ses deux enfants et que la famille, bien intégrée, n'a plus de liens avec son pays d'origine ; qu'eu égard à sa situation professionnelle et personnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Mourand, substituant Me Mouton, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'en vertu des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou salarié à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que M. A aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa situation devait être examinée au regard de cet article ni que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision faute de s'être prononcé à ce titre ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008, relative à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ladite circulaire ayant été annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté, ainsi que la relève la décision en litige que M. A est entré en France sans être muni d'un visa de long séjour et ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail ; que le préfet pouvait ainsi légalement lui refuser le titre de séjour salarié qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement desdites dispositions ne procède que d'une appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions qu'elles fixent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est inopérant et ce, alors même que le préfet a surabondamment apprécié la situation de M. A au titre de ces dernières dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en avril 2005, il vit sur le territoire national avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en 2005 et 2008 ; qu'en outre, il soutient qu'il est parfaitement intégré et que son fils aîné est scolarisé en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, en particulier, en Ukraine où le couple s'est marié en août 2004 et a donné naissance à son premier enfant en janvier 2005 ; qu'en particulier, il n'est pas établi que cet enfant ne puisse poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01694 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.