CETATEXT000022328190 J0_L_2010_05_000000901816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 09VE01816, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01816 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON NICLET-LAGEAT Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juin et en original le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MBI dont le siège est 5 ter, rue Paul Bert à Beaumont-sur-Oise
(95260), représentée par son gérant en exercice, par Me Niclet-Lageat ; La SARL MBI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602700 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts par avis de mise en recouvrement du 4 avril 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal procède de la vérification de comptabilité de la SARL Eres, laquelle est entachée de vices de procédure ; que la procédure de contrôle sur pièces suivie à son encontre est, par voie de conséquence, irrégulière et l'a, par ailleurs, privée d'un débat oral et contradictoire et de la faculté de soumettre son cas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient à l'administration, pour justifier du bien-fondé de cette amende, d'établir le caractère fictif de la prestation ayant fait l'objet de la facture qu'elle a émise au nom de la SARL Eres le 16 décembre 2000 ; que, par les documents qu'elle produit, elle établit la réalité de cette prestation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Niclet-Lageat, pour la SARL MBI ; Considérant que la SARL MBI, qui exerce l'activité de marchand de biens, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 14 130 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison de la délivrance, le 16 décembre 2000, d'une facture à l'ordre de la SARL Eres, dont l'administration a estimé qu'elle ne correspondait à aucune prestation effective et revêtait, par suite, un caractère fictif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la SARL MBI de ce que l'amende en litige lui aurait été infligée au terme d'une procédure d'imposition irrégulière au motif qu'elle procèderait de la vérification de comptabilité, elle-même irrégulière, de la SARL Eres est inopérant en raison de l'indépendance des procédures ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement du 28 mai 2003, la SARL MBI a présenté, le 27 juin 2003, des observations auxquelles l'administration a répondu le 8 septembre 2003 ; que la société requérante a été par ailleurs informée, par lettre du 1er janvier 2004, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour se prononcer sur le bien-fondé de cette amende ; qu'ainsi, le moyen tiré par la SARL MBI de ce qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire et de la faculté de saisir cette commission ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts reprenant celles de l'article 1740 ter du code général des impôts abrogé depuis l'intervention de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 7 décembre 2005 que : I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 pour-cent du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ; Considérant que la SARL MBI fait valoir que la facture d'un montant de 185 380 F TTC qu'elle a émise le 16 décembre 2000 au nom de la SARL Eres correspond à des travaux d'assainissement et d'aménagement d'un parking ainsi qu'à des travaux de décoration qu'elle aurait réalisés au profit, respectivement, de la SCI du Fay et de la SCI du Château pour le compte de la SARL Eres, son donneur d'ordres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette facture, présentée au titre des frais généraux au vérificateur lors des opérations de contrôle, a été éditée sur papier libre, qu'elle ne comporte pas de numérotation et que son montant est sans rapport avec les montants de 135 774 F et 40 000 F tels qu'indiqués dans ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires de l'année en cause ; qu'en outre, les autres pièces produites par la société requérante et, notamment, les photographies de travaux d'assainissement du château du Fay ainsi qu'une coupure de presse, ne permettent pas, à elles seules, en l'absence de fiche de travail, de notice technique, de compte-rendu de travaux ou de tout autre document ayant date certaine, d'établir que l'intéressée aurait elle-même effectué ces travaux en qualité de sous-traitant de la SARL Eres ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la facture en litige ne correspond à aucune prestation de service réelle et, par suite, de son caractère fictif ; que le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse ne trouverait pas de base légale dans les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MBI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01816