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09VE01839

CETATEXT000022328191 J0_L_2010_05_000000901839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE01839, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01839 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON HOUNKPATIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Hounkpatin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811969 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des 4° ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, né en 1967 et de nationalité malienne, fait valoir que le refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les textes susrappelés au motif qu'entré en France en janvier 2000, il vit avec son épouse, qui l'a rejoint au cours de l'année 2005, et leurs deux enfants, nés en France en 2006 et 2008, et qu'il est bien intégré ; que, cependant, l'intéressé qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente-trois ans selon ses propres déclarations, n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où vivent notamment quatre de ses enfants, tous mineurs à la date des décisions contestées ; que, par ailleurs, son épouse, qui a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2008, est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt de ses deux enfants, nés et vivant en France, au motif qu'ils n'auraient pas de lien avec le Mali, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la vie familiale du requérant se poursuive avec sa femme et ses deux enfants, non scolarisés, dans son pays d'origine où résident toujours ses quatre autres enfants, ses parents et sa fratrie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01839 2

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