CETATEXT000022328194 J0_L_2010_05_000000901893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE01893, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01893 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP DOUMITH M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Gayat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601257 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 22 juin 2005 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la Seine-Saint-Denis refusant à l'association A.P.A.J.H.R. (Institut médico-éducatif de Rosny-sous-Bois) l'autorisation de le licencier pour faute et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 9 décembre 2005 confirmant ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut médico-éducatif de Rosny-sous-Bois au profit de son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'alors qu'il règne au sein de l'institut médico-éducatif un climat délétère, le comportement injurieux et violent à l'encontre de la direction et de certains de ces collègues qui lui est reproché n'est nullement établi, les nombreux témoignages qu'il produits attestant, contrairement à ceux produits par son employeur, de ses qualités professionnelles et relationnelles ; que son travail et son comportement n'ont jamais été mis en cause ; qu'à cet égard, la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet le 5 juin 2003 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et la mise à pied prononcée le 14 janvier 2004 à raison d'une attitude prétendument agressive envers son chef de service est infondée ; que, tandis qu'il exerce ses fonctions syndicales avec pondération, il est lui-même l'objet d'attaques verbales et de propos racistes, qui témoignent de l'attitude hostile de certains salariés à son égard et qui procèdent notamment de dissensions syndicales exploitées par la direction, de sorte que le licenciement entrepris n'est pas dépourvu de lien avec l'exercice de son mandat ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Violet de la SCP Doumith, avocat de l'Institut médico-éducatif de Rosny-sous-Bois ; Considérant que M. A, qui, salarié de l'association A.P.A.J.H.R., exerçait les fonctions de moniteur éducatif au sein de l'Institut médico-éducatif de Rosny-sous-Bois et était investi des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller du salarié relève appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la Seine-Saint-Denis refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour faute et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 9 décembre 2005 confirmant ladite décision ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de février 2005, une dizaine de salariés de l'institut médico-éducatif ont, par écrit, fait état de ce que M. A avait tenu devant eux à plusieurs reprises des propos injurieux envers Mme B, directrice de l'institut ; que, si l'inspecteur du travail a pu relever que ces attestations ne précisaient pas la date exacte des faits litigieux, il n'en demeure pas moins que ces témoignages, sans être rédigés en termes identiques, concordent sur la teneur des termes employés par l'intéressé ainsi que sur le caractère habituel de ses outrances verbales envers la direction voire certains de ces collègues ; qu'en outre, à l'occasion du recours hiérarchique formé par l'employeur, plusieurs de ces salariés ont, non seulement confirmé et précisé leurs allégations mais ont rapporté, en des termes circonstanciés, que M. A avait, en les menaçant de poursuites pénales, fait pression sur eux afin qu'ils retirent leurs témoignages ; que M. A se prévaut d'attestations établies par d'autres employés de l'institut faisant état de ses qualités professionnelles et relationnelles ; que, toutefois, ces attestations, dont il n'est pas contesté que, bien que datées des mois de mars, avril et septembre 2005, elles n'ont pas été communiquées à l'administration lors de la procédure de licenciement, se bornent, pour la plupart, à évoquer en termes généraux de bonnes relations de travail des intéressés avec M. A mais ne sont pas de nature à établir qu'il n'aurait pas adopté un comportement différent à l'égard d'autres salariés et, ainsi, ne contredisent pas utilement le récit de ceux de ces salariés qui ont été témoins directs des attaques personnelles et diffamatoires de l'intéressé envers la directrice de l'établissement ; qu' au surplus, il ressort des pièces du dossier que quatre des attestations précitées, dont la date ne peut être tenue pour certaine dès lors qu'elles ont été produites pour la première fois en cause d'appel, ont été rédigées par des salariés ayant engagé une action judiciaire contre leur employeur et, ayant d'ailleurs, pour trois d'entre eux été déboutés de leurs demandes par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; qu'enfin, si M. A soutient être lui-même victime d'attitudes hostiles voire racistes de certains des collègues ayant témoigné à son encontre, attitudes que la direction aurait délibérément ignorées, il ne justifie pas de la réalité de cette allégation dès lors, d'une part, qu'il n'établit pas avoir formellement dénoncé ces prétendues attitudes auprès de sa hiérarchie, ni, ainsi que le fait valoir l'A.P.A.J.H.R., sans être contredite, avoir saisi l'inspection du travail pour un tel motif ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des faits reprochés à M. A doit être regardée comme établie ; Considérant, en deuxième lieu, que les propos tenus par M. A visant la directrice de l'établissement où il était employé présentent un caractère injurieux et diffamatoire et constituent des attaques à caractère personnel excédant les limites admissibles de la polémique inhérente à l'exercice d'un mandat représentatif ; que, de surcroît, ces faits sont intervenus alors que l'intéressé avait précédemment fait l'objet de deux mises à pied, à raison d'un comportement similaire, la première, le 5 juin 2003, pour attitude injurieuse et agressive à l'encontre des membres du comité d'entreprise et, la seconde, 14 janvier 2004, pour propos injurieux de l'intéressé envers son chef de service avec la circonstance aggravante que ces propos avaient été tenus devant des enfants accueillis dans l'établissement ; que s'il soutient que ces sanctions étaient irrégulières ou infondées, il n'établit ni même n'allègue qu'il les auraient à l'époque contestées devant son employeur ou devant le juge compétent ; qu'ainsi, les faits reprochés à l'intéressé, lesquels, au surplus, sont à l'origine de relations conflictuelles au sein de l'établissement revêtent, eu égard à leur nature et à leur caractère répété, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'exercice de son mandat syndical serait entravé par une partie de ses collègues et par la direction qui exploiterait les dissensions entre les représentants des différents syndicats ; que, cependant, l'intéressé n'apporte aucune justification quant aux discriminations dont il aurait été l'objet dans l'exercice de ses mandats par rapport aux autres représentants syndicaux ou élus du personnel ; qu'il ne justifie pas plus que son employeur aurait fait obstacle à l'exercice normal de ses mandats alors, au contraire, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, directrice, a, par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 17 mars 2005, été relaxée des chefs d'entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'enfin, il ressort des déclarations faites devant le Tribunal d'instance de Bobigny le 9 juin 2009, par le représentant de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale, à l'occasion d'une contestation des élections professionnelles, que M. A ne participait à aucune réunion, ne payait aucune cotisation et n'animait aucune activité syndicale ; que, dans ces conditions et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le comportement reproché à l'intéressé est insusceptible de se rattacher à l'exercice normal de ses mandats, la mesure de licenciement entreprise ne peut être considérée comme présentant un lien avec lesdits mandats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 9ème section de la Seine-Saint-Denis, en date du 22 juin 2005, refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour faute et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 9 décembre 2005 confirmant cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut médico-éducatif de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association A.P.A.J.H.R. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'association A.P.A.J.H.R. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association A.P.A.J.H.R. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01893 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.