CETATEXT000022328195 J0_L_2010_05_000000901996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE01996, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01996 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERTHEVAS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 juin 2009 et le 10 novembre 2009, présentés pour M. Moussa A, demeurant chez Mme B ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904312 en date du 28 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté et le jugement sont insuffisamment motivés ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis neuf ans et que sa soeur est titulaire d'une carte de résident ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'en soutenant que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, M. A conteste la légalité externe de cette décision ; que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A n'en avait contesté que la légalité interne ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance et présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient être entré en France en 2001, y vivre depuis cette date ; qu'il fait valoir également la présence en France de sa soeur ; que toutefois le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01996 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.