CETATEXT000022328198 J0_L_2010_05_000000902121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE02121, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02121 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APELBAUM M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Mariam A, demeurant ..., par Me Apelbaum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704514 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté, qui se borne à un rappel de faits en partie erronés est insuffisamment motivé, ce qui ne permet pas d'établir que le préfet a réellement procédé à un examen attentif de sa situation ; que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, elle remplissait les critères de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'en effet, entrée en France en 2001 accompagnée de sa fille pour y rejoindre sa soeur, elle n'a plus d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, la plupart des membres de sa famille résidant en France et étant quasiment tous de nationalité française ; qu'en outre, elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement sur le territoire national où elle a tissé de nombreux liens personnels ; que, de surcroît, sa fille, abandonnée par son père à la naissance, est scolarisée et un retour dans son pays d'origine provoquerait un traumatisme psychologique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Apelbaum, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Corbin de Mangoux, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 15 mai 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 8 du 1er au 15 mai 2006 : que, par suite, le vice d'incompétence allégué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision litigieuse, après avoir reproduit les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, en particulier que Mme A, entrée récemment en France, célibataire avec un enfant à charge en France, ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine et n'établissait pas l'intensité de ses liens sur le territoire national ; que ladite décision, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.