CETATEXT000022328209 J0_L_2010_05_000000902222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE02222, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02222 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607112 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er juin 2006 rejetant la demande de titre de séjour de M. Abdelazez A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient qu'en jugeant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, l'intéressé, au profit duquel aucune demande de regroupement familial n'a été formée, ne justifie pas de sa présence en France de 1999 à la rentrée scolaire 2003 où il avait dépassé l'âge de 13 ans ; qu'en outre, si son père et sa soeur résident régulièrement en France, M. A, âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charges de famille n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère et un frère ; qu'enfin, l'intéressé, qui, du reste a quitté la France en novembre 2007, ne justifie ni de la poursuite de sa scolarité ni d'une activité professionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er juin 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant marocain ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, né le 6 juillet 1987 à Aubervilliers, a été scolarisé en France jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999, il n'est pas contesté, ainsi d'ailleurs que l'avait admis l'intéressé devant les premiers juges, qu'il a alors quitté le territoire national où il n'est entré pour la dernière fois qu'en juin 2003 à l'âge de 16 ans ; que, si son père et sa soeur résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales au moins aussi fortes au Maroc où résident sa mère et son frère ; qu'en outre, l'intéressé, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charges de famille, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il mène normalement sa vie dans son pays d'origine ; qu'enfin, et alors même qu'il a mené la majeure partie de sa scolarité en France, il n'est pas établi que l'intéressé, qui ne justifie pas de ses conditions d'intégration, ne pourrait poursuivre des études au Maroc ni s'y insérer professionnellement et socialement ; que, dans ces circonstances, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté précité du 1er juin 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607112 du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02222 2