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09VE02260

CETATEXT000022328212 J0_L_2010_05_000000902260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE02260, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02260 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AMRANE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Grégory A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0611146 en date du 13 mai 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 27 décembre 2003 (2 points), le 14 septembre 2004 (2 points), le 10 avril 2006 (2 points) et le 22 mai 2006 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ; Il soutient que sa requête était recevable dès lors qu'il a communiqué au Tribunal son relevé d'information intégral ; qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre n'établit pas la réalité des infractions par la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou l'émission de titres exécutoires tendant au paiement des amendes forfaitaires majorées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant que la circonstance que le solde de points du permis de conduire de M. A s'élèverait à douze depuis le 22 mai 2009 n'a pas pour effet de rendre sans objet sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 27 décembre 2003 (2 points), le 14 septembre 2004 (2 points), le 10 avril 2006 (2 points) et le 22 mai 2006 (3 points), lesquelles n'ont en tout état de cause pas fait l'objet de mesures d'abrogation ou de retrait ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant qu'en réponse à la lettre du greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles en date 12 février 2008 lui demandant de régulariser, dans le délai de quinze jours, sa demande par la production des décisions attaquées ou de justifier de ses diligences pour obtenir communication desdites décisions, M. A a communiqué au greffe l'accusé de réception du recours gracieux qu'il a adressée au ministre ; que ce recours gracieux ne porte pas demande de communication des décisions de retrait de points dont il entend obtenir l'annulation ; que, par ailleurs, si M. A a joint à sa demande le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où sont enregistrées toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté son permis, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, les décisions prises par l'autorité administrative telles qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la demande de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02260 2

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