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09VE02327

CETATEXT000022328213 J0_L_2010_05_000000902327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE02327, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02327 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUKHELIFA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Zakia A, demeurant chez M. Merzouk B, ..., par Me Boukhelifa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902581 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'algérien portant la mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne menace pas l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A, née le 9 janvier 1988 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France le 9 novembre 2002 et y réside depuis lors sans interruption, que ses quatre frères, dont deux sont de nationalité française, résident en France, que son frère Samuel, de nationalité française, exerce l'autorité parentale sur elle depuis un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 14 décembre 2004, qu'elle est scolarisée au titre de l'année scolaire 2008/2009 et, qu'en conséquence, le préfet aurait méconnu les stipulations surappelées et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de vingt-et-un ans à la date des décisions contestées, célibataire et sans enfant à charge, a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses parents et deux soeurs et n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, résider en France sans interruption depuis son entrée sur le territoire ; que, par suite les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés ; Considérant que la circonstance que son frère Samuel, qui se déclare gérant d'un bar-tabac-restaurant à Paris, ait établi le 10 mars 2009, postérieurement aux décisions contestées, une promesse d'embauche en sa faveur et qu'elle ne troublerait pas l'ordre public ne suffit pas à faire regarder lesdites décisions comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ; que, par suite, ce moyen inopérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02327 2

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