CETATEXT000022328214 J0_L_2010_05_000000902489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE02489, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02489 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FRANCOIS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant chez Mme Lydie B, ..., par Me Francois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 096855 en date du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis dix ans et est bien intégré ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises le réexamen de sa demande d'asile ; que la condition de visa ne peut lui être opposée ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle de M. A, tenant notamment aux craintes alléguées de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de prendre cette mesure et n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant adressé le 19 mars 2009 à la préfecture de l'Essonne une lettre informant de sa décision de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un réexamen de sa demande d'asile, M. A a été invité, en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se présenter personnellement à la préfecture pour présenter sa nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile ; que le requérant n'établit pas s'être rendu en préfecture ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été empêché de présenter une demande en vue d'obtenir le réexamen de sa demande d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.