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09VE02489

CETATEXT000022328214 J0_L_2010_05_000000902489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE02489, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02489 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FRANCOIS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant chez Mme Lydie B, ..., par Me Francois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 096855 en date du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis dix ans et est bien intégré ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises le réexamen de sa demande d'asile ; que la condition de visa ne peut lui être opposée ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle de M. A, tenant notamment aux craintes alléguées de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de prendre cette mesure et n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant adressé le 19 mars 2009 à la préfecture de l'Essonne une lettre informant de sa décision de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un réexamen de sa demande d'asile, M. A a été invité, en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se présenter personnellement à la préfecture pour présenter sa nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile ; que le requérant n'établit pas s'être rendu en préfecture ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été empêché de présenter une demande en vue d'obtenir le réexamen de sa demande d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis près de dix ans, qu'il est bien intégré et que sa soeur réside en France sous couvert d'une carte de résident ; que toutefois l'intéressé ne justifie pas en produisant quelques documents épars ni une résidence habituelle et continue sur le territoire national ni de sa bonne insertion dans la société française ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent ses trois enfants et sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que ce moyen ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous réserve de l'allégation selon laquelle deux mandats d'amener datés du 10 juin et 14 juillet 2009 auraient été lancés à son encontre ; que ces documents qui ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02489 2

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