CETATEXT000022328216 J0_L_2010_05_000000902494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE02494, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02494 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Salifou A, demeurant chez M. Sanounou B ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806349 en date du 11 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France en 1999 ; qu'il a un frère en France et que ses parents sont décédés ; qu'il travaille et est bien inséré ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue depuis neuf ans en France et qu'il y exerce une activité professionnelle, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations pour la période postérieure à l'année 2003 ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que s'il invoque la présence en France d'un frère, le requérant n'établit pas qu'il serait pour autant dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel contre ledit jugement doivent, en conséquence, être rejetées de même que ses conclusions à fin de condamnation présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02494 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.