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09VE02528

CETATEXT000022328219 J0_L_2010_05_000000902528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE02528, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02528 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905768 du 26 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le magistrat délégué a accueilli à tort le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est dépourvu de pièce d'identité et n'établit pas la filiation dont il se prévaut ; qu'il a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire disposant d'une délégation de signature ; qu'il est suffisamment motivé et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 7 mai 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que par jugement en date du 26 juin 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 22 juin 2009 décidant de reconduire à la frontière M. Mamadou A, ressortissant sénégalais, à raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que ses allégations sur la durée de sa présence en France ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'il ne justifie pas de sa parenté avec les personnes dont il produit les titres de séjour et les cartes nationales d'identité et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en prononçant la mesure d'éloignement de M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur cette stipulation pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, régulièrement publié : Délégation de signature est donnée à M. Didier Montchamp, secrétaire général de la préfecture, à l' effet de signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception des mesures de réquisition (...), déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit, sauf en cas d'empêchement du préfet ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Montchamp était compétent pour signer l'arrêté du 22 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. A ne peut prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 26 juin 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02528 2

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