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09VE02541

CETATEXT000022328221 J0_L_2010_05_000000902541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE02541, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02541 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905196 du 11 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Nilton A et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Nilton A ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le magistrat délégué a considéré à tort que la décision de placement en rétention administrative n'était pas motivée et que la décision de reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; que l'arrêté de reconduite est signé d'un fonctionnaire justifiant d'une délégation de signature et est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir au cours de l'audience publique du 7 mai 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 8 juin 2009, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant péruvien, sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que par une décision distincte du même jour M. A a été placé en rétention administrative ; que par jugement en date du 8 juin 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, a délivré le 18 août 2009 à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, l'intimé est fondé à soutenir que la délivrance de ce titre rend les conclusions du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, tendant à l'annulation du jugement ayant annulé l'arrêté du 8 juin 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, sans objet ; Sur le placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; Considérant que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé le maintien de M. A dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est motivé par la circonstance que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que cet arrêté, qui désigne l'un des motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de motivation de cette décision pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui disposait d'un passeport et d'un domicile présentait des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que son placement en rétention n'était pas justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule sa décision de placement en rétention administrative de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à fin d'annulation du jugement n° 0905196 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02541 2

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