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09VE02591

CETATEXT000022328223 J0_L_2010_05_000000902591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 09VE02591, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02591 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GARITEY Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu I) sous le n° 09VE02591, la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Garitey ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609177 du 18 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter utilement leurs observations ; qu'en effet, malgré leur demande expresse en ce sens, l'administration ne leur a pas communiqué les documents émanant des employeurs de Mme A qu'elle a utilisés dans le cadre du contrôle sur pièces pour établir, au titre des années 2002 et 2003, l'insuffisance de ses déclarations en matière de traitements et salaires ; que, pour ce motif, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; au fond, s'agissant des rappels opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, que la quote-part de 50 % des frais d'utilisation à usage professionnel du véhicule personnel de M. A est insuffisante et doit être portée à 75 % pour tenir compte des déplacements qu'il effectue cinq jours ouvrés par semaine et qui représentent une moyenne annuelle de 26 100 km ; que la réalité et le caractère professionnel de ces déplacements sont corroborés par l'examen de son fichier clientèle et de ses agendas ; que le tribunal ayant réduit les bases imposables à hauteur des crédits bancaires dont M. A a démontré le caractère non professionnel, sa mauvaise foi ne peut être retenue ; que, par suite, les pénalités restant en litige doivent déchargées et qu'il y a lieu, pour le même motif, de le rétablir au bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé ; ........................................................................................................................................................... Vu II) sous le n° 09VE02593, la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A demeurant à l'adresse susindiquée, par Me Garitey ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608933 du 18 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, a maintenu les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux rappels d'impôt restant en litige ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09VE02591 : En ce qui concerne les traitements et salaires des années 2002 et 2003 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en matière de traitements et salaires procèdent du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A effectué par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A ; que, dans cette hypothèse, l'administration n'était pas tenue de fournir les documents utilisés qui ne procèdent ni de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A, ni de l'exercice du droit de communication, mais d'informations fournies annuellement par les employeurs de Mme A à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de M. A : S'agissant du bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. A au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'administration a admis, au nombre des charges générées par son activité de conseil en informatique, et conformément à l'avis de la commission des impôts dans sa séance du 21 novembre 2005, la déduction d'une quote-part de 50 % des dépenses forfaitaires qu'il avait déclarées à raison de l'utilisation à titre professionnel de son véhicule personnel, correspondant à une moyenne annuelle de 13 050 kilomètres ; que M. A demande que cette quote-part soit augmentée de 25 % au motif qu'il aurait effectué, 5 jours ouvrés par semaine, des déplacements représentant une moyenne annuelle de 26 100 km, dont il fait valoir que la réalité et le caractère professionnels sont corroborés par son fichier clientèle et ses agendas ; qu'il n'apporte toutefois en appel aucun élément nouveau justifiant du bien-fondé de l'augmentation de cette quote-part ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses supplémentaires dont il sollicite la prise en compte à hauteur du pourcentage susmentionné auraient été nécessitées par l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ; S'agissant des pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que M. A a omis, au titre des années vérifiées, de déclarer des revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'il a fait l'objet de redressements, pour ce même motif, au titre des années antérieures ; qu'ainsi, elle établit l'absence de bonne foi de l'intéressé, compte tenu du caractère délibéré, répété et systématique de ces omissions et alors même que l'intéressé aurait obtenu la réduction d'une fraction de ses bases imposables en première instance ; S'agissant de la perte de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 ./ (...). L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. ; Considérant que l'administration établissant la mauvaise foi de M. A en ce qui concerne les impositions dont il reste redevable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, c'est par suite à bon droit qu'elle lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par les dispositions précitées ; Sur la requête n° 09VE02593 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie(...) ; Considérant qu'en faisant valoir, comme il a été dit ci-dessus, que M. A a minoré ses recettes provenant de son activité de conseil en informatique et fait, à ce titre, l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a déduit de ses revenus des frais professionnels forfaitaires sans pouvoir justifier en totalité de leur réalité et que des omissions de même nature ont été constatées dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration établit la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et justifie, par suite, l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article précité 1729 du code général des impôts restant en litige au titre des seules années 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande ; que, par suite, leurs conclusions, sous le n° 09VE02593, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE02591-09VE02593

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