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09VE02615

CETATEXT000022328224 J0_L_2010_05_000000902615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 09VE02615, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02615 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ALCARAZ Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête reçue en télécopie le 31 juillet 2009 et régularisée le 3 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Alcaraz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401172 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée restant dus par la SARL 2DI, qui procède de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 7 juillet 2003 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de cet acte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la fin de non-recevoir opposée à sa demande n'est pas fondée, dès lors que le délai de recours n'a pas couru, en premier lieu, parce que l'administration n'a pas accusé réception de la réclamation préalable, et en second lieu, parce que la décision de l'administration ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que, compte tenu de l'obligation de transmission entre services de l'Etat, la saisine du directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis valait réclamation préalable ; que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par l'administration doit être écartée, dès lors que le juge de l'action est juge de l'exception ; qu'il n'est soumis à aucune obligation de payer en vertu de l'acte de caution du 5 septembre 2001, dès lors que celui-ci, en premier lieu, est entaché d'un vice du consentement, en deuxième lieu, ne pouvait être signé par un simple salarié de la société, en troisième lieu, est irrégulier en la forme, en quatrième lieu, s'est trouvé périmé du fait de la clôture de la liquidation de la société, en l'absence de déclaration de la créance par le receveur et en l'absence d'autorisation donnée par le président du Tribunal de commerce pour exercer les poursuites, en cinquième lieu, est disproportionné eu égard à ses ressources limitées ; que les cotisations garanties par l'acte de caution ne portent que sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période 1997-1998 ; que, dès lors qu'il n'est recherché en paiement solidaire des droits dus par la société DR2I qu'en tant que caution, il ne saurait être poursuivi pour paiement des pénalités et intérêts de retard afférents ; qu'il a droit au sursis de paiement ou au sursis à exécution, compte tenu, du caractère sérieux de la contestation, de l'irréversibilité des conséquences de la mesure, et de l'existence d'une demande d'assiette assortie d'une demande de suspension provisoire de l'exécution ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. GUILLLET, qui était associé et salarié de la société DR2I, a signé à la Recette principale d'Aubervilliers Ville, le 5 septembre 2001, un plan de règlement ainsi qu'un formulaire d'acte de cautionnement des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL 2DI au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1999 ; que, par les moyens qu'il invoque, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes restant dues par cette société, qui procède de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émis à son encontre le 7 juillet 2003 sur le fondement de son engagement de caution ; Sur les moyens relatifs à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DR2I : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DR2I a fait l'objet d'une procédure de mise en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 27 février 2003 devenu définitif ; qu'ainsi, la procédure collective n'étant plus en cours, le juge administratif, contrairement à ce que soutient le ministre, est compétent pour connaître des contestations nées de cette liquidation ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la créance en paiement de laquelle il est recherché en qualité de caution serait éteinte, faute pour le receveur des impôts de l'avoir déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation, il résulte de l'instruction que la créance a été déclarée et que cette déclaration est régulièrement intervenue dans les deux mois suivant la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL DR21 ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée pour insuffisance d'actif, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû au préalable faire constater par le président du tribunal de commerce que les conditions légales à l'exercice des poursuites étaient remplies ; Sur les moyens relatifs à la validité du cautionnement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ; que ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant d'un acte unilatéral, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que M. A se portât caution de la société, alors même qu'il n'en était pas gérant ; que si le requérant soutient que son consentement aurait été vicié ou résulterait d'un comportement dolosif du service du recouvrement, il ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui ne conteste pas expressément s'être porté caution de la SARL 2DI, ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité formelle de l'acte de cautionnement, résultant notamment de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 1326 du code civil, il n'aurait pas rempli à la main le montant de son engagement sur le formulaire de cautionnement, dès lors qu'une telle formalité, à valeur purement probatoire, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'engagement ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le cautionnement aurait expiré doit être écarté, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a été renouvelé par tacite reconduction ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'engagement de caution serait disproportionné eu égard aux ressources de M. A est sans incidence sur l'obligation de payer contestée ; Considérant, enfin, qu'il y lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, le moyen tiré de ce que le cautionnement ne porterait pas sur les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe mis à la charge de la SARL DR2I, ainsi que celui pris de ce que le cautionnement ne portait pas sur la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL DR2I au titre de la période correspondant à l'année civile 1999 ; Considérant ainsi qu'aucun des moyens invoqués ne soulevant de difficulté sérieuse, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour sursoit à statuer en vue de la saisine de l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02615 2

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