CETATEXT000022328225 J0_L_2010_05_000000902761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE02761, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02761 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PIERROT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Pascale A née B, demeurant ..., par Me Pierrot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812353 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) à titre principal, d'annuler le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français précités et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) - refusent une autorisation ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le refus de titre de séjour contesté en date du 14 octobre 2008 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de la requérante avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; Considérant que Mme A, née le 10 octobre 1982 et de nationalité camerounaise, s'est mariée le 1er mars 2008 avec un ressortissant français et a déposé le 15 septembre 2008 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée doit être regardée comme ayant également demandé la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées ; que, le 14 octobre 2008, le préfet a pris un arrêté par lequel il a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, et lui a implicitement mais nécessairement refusé la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, serait entrée régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme A ne pouvant prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû l'inviter à présenter une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle aurait rempli les conditions posées par cet article pour bénéficier d'un visa de long séjour doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les textes surappelés au motif qu'entrée en France en 2001, à l'âge de dix-neuf ans, elle a vécu en concubinage depuis février 2006 avec son futur conjoint qu'elle a épousé le 1er mars 2008, qu'elle est bien intégrée et doit être suivie médicalement pour des problèmes d'infertilité ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait effectivement entrée en France en 2001 et y aurait résidé habituellement depuis cette date ; que l'intéressée ne justifie également pas de la durée alléguée de son concubinage et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le certificat médical qu'elle produit ne suffit pas à la faire regarder comme devant se maintenir en France en raison de son état de santé ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, et nonobstant la circonstance qu'elle a suivi une formation, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.