CETATEXT000022328226 J0_L_2010_05_000000902779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE02779, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02779 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONTHIER Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Sadik B, ..., par Me Gonthier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810479 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Esterhazy substituant Me Gonthier pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.