CETATEXT000022328228 J0_L_2010_05_000000903023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE03023, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03023 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEVY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lévy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0705078 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 1er décembre 2006 portant refus de titre de séjour en qualité d'ascendant de français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'une erreur de droit a été commise dès lors que sa famille réside en France ; qu'elle était en droit d'obtenir une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle soit entrée en France munie d'un visa de court séjour mention ascendant non à charge ne peut lui être utilement opposée ; qu'elle justifie de sa prise en charge depuis cinq ans par sa fille de nationalité française ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'elle justifie d'attaches familiales fortes en France et de son dénuement en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, son état de santé est défaillant ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne née en 1934, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 1er décembre 2006 portant refus de titre de séjour en qualité d'ascendant de français ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ascendants à charge d'un ressortissant français a été modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 publiée le 25 juillet suivant ; que, si ces nouvelles dispositions exigent la production d'un visa de long séjour, cette condition n'était applicable, en vertu de l'article 116 de cette même loi, qu'aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette loi ; qu'ainsi, à la date du 14 mars 2006 à laquelle Mme A a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français, la condition de production d'un visa de long séjour ne lui était pas opposable ; que, par suite, en relevant d'office que le préfet des Yvelines pouvait légalement, en l'absence de visa de long séjour, refuser le titre sollicité, les premiers juges ont méconnu le champ d'application de la loi dans le temps ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de Mme Koname B, ressortissante française, qui l'héberge depuis son entrée en France ; que, toutefois, si la requérante allègue que sa fille l'a prise en charge depuis cinq ans en opérant notamment des versements sur un compte bancaire ouvert en Côte d'Ivoire et qu'elle se prévaut de déclarations ou d'attestations, il n'est cependant pas établi que la fille de l'intéressée disposerait de ressources suffisantes pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu'en outre, elle ne peut utilement se prévaloir de pensions alimentaires déclarées à hauteur de 3 000 euros au titre de l'année 2007 alors qu'il n'est ni justifié que ces sommes auraient été versées par sa fille ni que celle-ci aurait fiscalement déclaré une telle prise en charge ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, obtenir un titre sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans et où réside un de ses enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent du séjour de Mme A en France, qui était de moins d'un an à la date de la décision attaquée, cette dernière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour le même motif, le préfet des Yvelines n'a pas commis moyen d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A se prévaut d'un état de santé défaillant, elle ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales et elle n'établit pas davantage avoir besoin d'un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.