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09VE03295

CETATEXT000022328229 J0_L_2010_05_000000903295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE03295, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03295 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FOKS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. Fathi A, demeurant ..., par Me Foks ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810899 du 20 novembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les éléments sur lesquels le préfet se fonde pour considérer qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec son épouse et qu'il a de nombreuses attaches familiales ; que le couple est suivi médicalement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Foks, représentant M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas d'indications relatives à la situation personnelle et familiale de M. A n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2000, fait valoir qu'il est marié, que quelques membres de sa famille résident sur le territoire français et que le couple est suivi en consultation génétique à raison des difficultés de son épouse à mener ses grossesses à terme ; que toutefois cette dernière, une compatriote, est en situation irrégulière et le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical du couple ne puisse être poursuivi en Tunisie ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 novembre 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N°09VE03295 2

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