CETATEXT000022328230 J0_L_2010_05_000000903300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE03300, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03300 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OSTIER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. Siri Danthadathu A, demeurant ..., par Me Ostier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907492 en date du 18 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2009 contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France le 30 juin 2009 dans le cadre de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 16-1 du règlement CE du 18 février 2003 ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que cette entrée n'avait pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France en 2004 ; que la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est persécuté par les autorités sri-lankaises pour ses liens avec le LTTE ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; Considérant qu'il est constant que M. A ne peut justifier d'une entrée sur le territoire français sous couvert des documents prévus par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut justifier de la détention d'un titre de séjour valide ; que le requérant a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 juin 2004 ; que par suite M. A entre bien dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que la circonstance qu'ayant quitté la France et séjournant irrégulièrement en Grande-Bretagne, il a fait l'objet le 15 juin 2009, d'une décision de reprise en charge par les autorités françaises en application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national en 2004 ni de le dispenser de la présentation des documents prévus par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que M. A entrait dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A soutient que depuis la reprise des conflits armés entre le gouvernement cinghalais et le mouvement des LTTE, les recherches ont reprises contre les personnes suspectées d'avoir eu des liens avec ce mouvement et que sa famille a fait l'objet de harcèlement de la part de la police ; que toutefois les assertions du requérant, qui n'est ni tamoul ni originaire de la zone du Nord du Sri-Lanka, ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun document de nature à établir la réalité des risques auxquels M. A serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03300 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.