CETATEXT000022328231 J0_L_2010_05_000000903331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE03331, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03331 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Bandiougou A, demeurant chez M. Youma B ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900333 du 28 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la motivation de l'arrêté attaquée est stéréotypée et ne fait pas mention d'éléments concernant sa situation personnelle ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il satisfait aux conditions posées pour une régularisation sur le fondement de l'article 40 de la loi du 27 novembre 2007 puisqu'il est en France depuis plus de huit ans et travaille depuis cinq ans dans la restauration ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est bien intégré et a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'il serait motivé de façon sommaire et stéréotypée doit être ainsi écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, de nationalité malienne, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001, qu'il dispose d'un travail dans le secteur de la restauration et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 27 ans, qu'il n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales au Mali et que les liens affectifs dont il se prévaut sont récents ; que compte tenu des conditions de séjour en France de M. A et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si M. A soutient qu'il s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour à raison de son insertion professionnelle en France et que travaillant depuis le mois d'avril 2004 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il pouvait bénéficier, selon lui, d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que les circonstances invoquées par M. A ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte cette mesure sur sa situation personnelle en prononçant la reconduite à la frontière contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03331 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.