CETATEXT000022328232 J0_L_2010_05_000000903335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/05/2010, 09VE03335, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03335 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HERRERO-GIBELIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Joao A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910142 du 2 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis sept ans, a un enfant dont il assume seul l'éducation ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention de New York car il aurait pour effet de le séparer de son fils qui ferait alors l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou de séparer l'enfant de sa mère ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero pour M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né en France le 1er décembre 2003 ; que l'état de santé psychique de la mère de l'enfant, dont M. A est séparé, ne permet pas à celle-ci de faire face seule à l'éducation de cet enfant et des deux autres enfants nés d'une précédente union ; que les pièces produites attestent de la présence de M. A auprès de son fils en relais et en soutien de la mère de l'enfant, situation qui a amené le juge des enfants au Tribunal de grande instance de Bobigny à lever, par jugement du 28 juillet 2008, la mesure d'assistance éducative qui avait été prononcée en septembre 2007 ; qu'il ressort également de ce jugement que l'enfant a gardé un contact avec sa mère et ses demi-frère et soeur qu'il rencontre régulièrement chez la grand-mère de ces derniers ; que, dans ces conditions, l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet soit de priver l'enfant de son père et d'entraîner une nouvelle mesure d'assistance éducative soit de priver l'enfant de sa mère alors que celle-ci, si elle se révèle incapable pour le moment d'assumer seule l'éducation de ses enfants, continue d'entretenir avec eux des contacts réguliers ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de son fils et méconnaît les stipulations de l'article de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'égard de M. A, implique, en application des dispositions précitées, que le préfet délivre à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de résider sur le territoire français le temps nécessaire au réexamen de sa situation et procède, dans un délai de deux mois à compter de cette date, à ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0910142 du 2 septembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03335 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.