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08PA00375

CETATEXT000022328234 J1_L_2010_02_000000800375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 01/02/2010, 08PA00375, Inédit au recueil Lebon 2010-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00375 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE BENKARA M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour Mlles Hadda et Djamila A et M Ahcène A ..., par Me Florence Martin ; les CONSORTS A demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717307/6-1 en date du 23 novembre 2007 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2007 du ministre de la défense refusant de les indemniser du préjudice subi par eux à la suite du décès de leur frère lors d'un accident de la circulation causé par un véhicule militaire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice subi par eux ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée par la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Benkara pour les CONSORTS A ; Considérant que les CONSORTS A, domiciliés en Algérie, ont demandé notamment au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de les indemniser du préjudice subi par eux à la suite du décès de leur frère, M Ahmed A, survenu le 21 février 1960 lors d'un accident de la circulation causé par un véhicule militaire français en Algérie en leur opposant, en application de l'article 148 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, la déchéance quinquennale ; que, par une ordonnance en date du 23 novembre 2007 le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif qu'en vertu de l'article 1 alinéas 1 et 2 de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 : sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen. ; Considérant que les dispositions précitées, qui affectent le règlement des dépenses qui s'y rattachent, s'appliquent à l'ensemble des dettes de l'Etat, qu'elles soient régies par le droit public ou par le droit privé ; que la circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne saurait faire obstacle à l'application de la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale ou quinquennale les créances sur les collectivités publiques ; qu'il en est notamment ainsi en matière de dommages causés par les véhicules ; que si la demande des requérants tendait à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice subi par eux, elle tendait également à l'annulation de la décision ministérielle du 23 août 2007 opposant la déchéance quinquennale à leur demande d'indemnisation ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre de la défense ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les CONSORTS A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions en annulation de la décision ministérielle du 23 août 2007 : Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que les lois françaises leur sont inopposables et que l'article 7 bis du code de procédure civile algérien a dévolu aux tribunaux civils toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule appartenant à l'État ; que, toutefois, dès lors que le litige est porté devant les juridictions françaises, ce moyen devra être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, comme il a déjà été dit, que l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 prévoit que sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créancier domiciliés hors du territoire européen . Considérant que les CONSORTS A réclament à l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le décès de leur frère survenu le 21 février 1960 ; que, par application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, la créance dont ils poursuivent le remboursement remonte à l'exercice 1960 et aurait dû être liquidée dans le délai de cinq ans à partir de l'ouverture de cet exercice ; que les requérants ne sauraient invoquer l'exception de minorité ; que leur créance à l'encontre de l'Etat arrivait donc à expiration le 31 décembre 1965 ; qu'ils n'ont adressé à l'administration une réclamation à fin d'indemnisation de leur préjudice que le 16 juillet 2007 ; qu'à cette date, le délai de cinq ans fixé par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée, était donc expiré ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé la déchéance quinquennale à leur réclamation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 1 alinéas 1 et 2 de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 : Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, les conclusions présentées par les CONSORTS A tendant à l'indemnisation du préjudice subi par eux du fait du décès de M. Ahmed A, frère des requérants, lors d'un accident de la circulation causé par un véhicule militaire français, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 23 novembre 2007 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des CONSORTS A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître est annulée. Article 2 : La demande présentée par les CONSORTS A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00375

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