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08PA02103

CETATEXT000022328241 J1_L_2010_04_000000802103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA02103, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02103 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DE CAUMONT M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0601892/5 en date du 11 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Torcy en date du 9 janvier 2006 lui enjoignant de restituer à l'autorité administrative son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, et au constat de l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions au code de la route des 30 décembre 2001, 20 janvier 2004, 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 et à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de rétablir les 6 points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 30 décembre 2001, 20 janvier 2004, 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 et, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision 48 S du ministère de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre, en conséquence, au ministre de l'intérieur de restituer les 4, 3, 3 et 2 points respectivement illégalement retirés pour lesdites infractions et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 30 décembre 2001, 20 janvier 2004, 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que M. A soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont pas été notifiées et qu'ainsi, elles ne lui sont pas opposables ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 30 décembre 2001, 20 janvier 2004, 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits en cause ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points concernant l'infraction du 30 décembre 2001 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route en vigueur à la date de l'infraction : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-

  1. ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions sus-rappelées n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 30 décembre 2001 a été constatée par cinémomètre radar sans interpellation ; que le ministre soutient, sans être expressément contredit sur ce point, que le procès-verbal de l'infraction produit au dossier a été adressé à l'intéressé, accompagné de l'avis de contravention et du formulaire en exonération conformes aux modèles d'imprimés Cerfa produits ; que ce type d'avis de contravention répond pareillement aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce qu'elle a satisfait à cet égard à son obligation d'information ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points concernant les infractions du 20 janvier 2004, 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le retrait de points consécutif à l'infraction du 20 janvier 2004 est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut d'information préalable dès lors que l'avis de contravention ne comporte pas sa signature et qu'il fait valoir que la mention pré-imprimée figurant sur ledit avis n'a pas de valeur probante à défaut de sa signature et que l'avis ne comporte pas de mention établissant qu'il refusait de signer ; que s'il ne ressort pas des mentions du procès verbal de contravention du 20 janvier 2004 que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, l'administration n'a depuis le 13 juin 2003 date d'entrée en vigueur de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 plus d'obligation d'informer le contrevenant du nombre de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire ; que la circonstance que M. A a refusé de signer le procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les avis de contravention relatifs aux infractions des 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 sont entachés d'un défaut d'information en ce qu'ils indiquent uniquement le nombre de points dont la perte est encourue et qu'ainsi, ils n'indiqueraient pas que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de la contravention et réduction du nombre de points du permis de conduire, que les retraits et reconstitutions de points du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système National des Permis de Conduire et qu'il pouvait exercer, auprès des services préfectoral de son domicile, un droit d'accès aux informations concernant son permis de conduire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 17 octobre 2004 et 19 novembre 2004 comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , mention contresignée par le requérant qui n'a élevé aucune objection ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce type d'avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son titre de conduite, et au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02103

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