CETATEXT000022328242 J1_L_2010_04_000000802966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA02966, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02966 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Michael A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement des requêtes n° 0503367/7 et 0503369/7 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des décisions du ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant des points sur son permis de conduire suite aux infractions du 9 avril 2001 et du 19 décembre 2002, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, des décisions du ministre de l'intérieur lui notifiant les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 9 avril 2001 et 19 décembre 2002 et portant invalidation de son permis de conduire et portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 9 avril 2001 et 19 décembre 2002 n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, produit les procès-verbaux de contravention signés de M. A, établis à la suite des infractions commises les 9 avril 2001 et 19 décembre 2002 et les procès-verbaux de contravention dont celui du 9 avril 2001, porte les mentions il ne reconnaît pas l'infraction et refuse de signer établis à la suite des infractions commises les mêmes jours ; que ces procès verbaux, qui mentionnent le nombre de points susceptibles de lui être retirés, comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la mention refuse de signer , portée sur l'un de ces procès verbaux, dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, l'administration peut être regardée, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité ; Considérant toutefois que M. A fait valoir qu'il appartenait, en tout état de cause, à l'administration d'apporter la preuve de la réalité de infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux en produisant les titres de perception correspondants, dès lors que les procès verbaux ne sont pas signés et que la production du relevé d'information intégrale faisant mention de l'émission de ces titres ne peut tenir lieu de preuve de cette infraction ; Considérant cependant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait formulé auprès du ministère public, dans les conditions exigées par l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant pour effet d'annuler les titres exécutoires en ce qui concerne les amendes contestées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions susmentionnées ; que par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration pouvait légalement retirer du permis de M. A les six points afférents aux infractions des 9 avril 2001 et 19 décembre 2002 ; qu'ainsi, les décisions du ministre de l'intérieur informant M. A de la perte de six points de son permis de conduire et de la validité de celui-ci ne sont pas entachées d'illégalité ; que ce dernier n'est donc fondé ni à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 juin 2008, ni à demander l'annulation des décisions attaquées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02966