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08PA04590

CETATEXT000022328243 J1_L_2010_04_000000804590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 08PA04590, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04590 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH SAMSON-IOSCA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507380, 0507381, 0507382, 0507383/7 du 4 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 19 février 2003, 1er mai 2003, 3 août 2003 et 8 janvier 2004 ; 2°) d'annuler la décision de perte de 2 points sur son permis de conduire, prise par le ministre de l'intérieur à la suite d'une infraction commise le 8 janvier 2004 à Villejuif ; 3°) d'annuler la décision de perte de 4 points sur son permis de conduire, prise par le ministre de l'intérieur à la suite d'une infraction commise le 19 février 2003 à Choisy le Roi ; 4°) d'annuler la décision de perte de 3 points sur son permis de conduire, prise par le ministre de l'intérieur à la suite d'une infraction commise le 3 août 2003 à Paris (15ème) ; 5°) d'annuler la décision de perte de 3 points sur son permis de conduire prise par le ministre de l'intérieur à la suite d'une infraction commise le 1er mai 2003 à Paris (13ème) ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant l'ensemble de ses points du permis de conduire, à la suite de quatre infractions commises les 19 février 2003, 1er mai 2003, 3 août 2003 et 8 janvier 2004 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif ne peut être valablement opposée qu'à la condition que l'intéressé ait régulièrement reçu notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle preuve a été suffisamment apportée par la production, par le ministre de l'intérieur, de l'avis de réception attestant que M. A a reçu notification, le 13 juillet 2005, du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que cet élément est corroboré par la mention figurant sur le relevé d'information intégral qui précise le numéro de l'accusé de réception de la lettre modèle " 48S " imprimé sur le formulaire postal ; que par suite, et alors que M. A n'apporte aucune précision sur les prétendues démarches qu'il aurait effectuées auprès de l'administration pour connaître le contenu du pli dont il a accusé réception, il y a lieu de considérer que le pli distribué par les services postaux le 13 juillet 2005 contenait la lettre référencée " 48S " récapitulant les retraits de points antérieurs et les rendant ainsi opposables au conducteur qui demeurait recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits à l'intérieur du délai de recours contentieux ; que le verso " type " de ladite décision comporte les voies et délais de recours opposables au requérant ; que dès lors, M. A disposait d'un délai de deux mois à compter du 13 juillet 2005 pour introduire une action, devant le Tribunal administratif de Melun, visant à contester la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 février 2003, 1er mai 2003, 3 août 2003 et 8 janvier 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui a saisi ledit tribunal de quatre demandes en ce sens en date du 19 décembre 2005, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes au motif qu'elles étaient tardives ; qu'il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04590

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