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08PA05381

CETATEXT000022328245 J1_L_2010_04_000000805381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 08PA05381, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05381 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SCP GATINEAU M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 octobre 2008 et 23 décembre 2008, présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 21 rue Georges-Auric à Paris

(75948)cedex 19, par Me Gatineau ; la CPAM DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0320508/6-1 du 29 août 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il est entaché d'un vice de forme, ou de le réformer en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions à fin de condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS) à lui verser au total la somme de 113 022, 91 euros, avec les intérêts de droit à compter de sa première demande et la capitalisation de ceux-ci, du fait de la mise en cause de la responsabilité de cet établissement dans la contamination accidentelle de Mme Isabelle A par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme susmentionnée, en remboursement de ses débours liés à la contamination de la victime, avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue au neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS relève régulièrement appel du jugement attaqué susmentionné, en demandant à la cour de l'annuler pour irrégularité, et par ailleurs de confirmer la mise en cause de la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang (EFS) au titre de la contamination accidentelle par le virus de l'hépatite C de Mme Isabelle A, l'organisme social sollicitant de la cour qu'elle fasse entièrement droit à ses conclusions à fin de remboursement par l'établissement, de ses débours liés à la contamination de la victime, en lui versant au total la somme de 113 022, 91 euros avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience... " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction... " ; et qu'aux termes de l'article R. 751-1 de ce code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... " ; que s'il ressort du dossier de première instance que l'expédition du jugement notifié à la CPAM DE PARIS ne comportait que les signatures des deux magistrats, rapporteur et président, ayant siégé à l'audience du 30 juin 2008 et délibéré sur l'affaire en cause, la minute du jugement attaqué, conservée au greffe du tribunal, comportait l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; que par suite, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour cette raison, entaché d'irrégularité ; Considérant d'autre part, que la CPAM DE PARIS met également en cause la régularité du jugement attaqué, en ce que les premiers juges auraient procédé à une dénaturation des pièces soumises à leur examen ; qu'en effet, la CPAM requérante soutient qu'au nombre des pièces produites en instance, se trouvaient notamment une attestation d'imputabilité ainsi qu'un relevé des débours, lequel a force probante ; que cependant, à l'examen de ce dossier de première instance, il en ressort qu'aucune attestation d'imputabilité n'y a été produite, et que si les écrits de la caisse sont assortis de décomptes de frais d'hospitalisation, c'est à bon droit qu'en l'absence de toute autre précision, les premiers juges ont pu estimer que ces mêmes décomptes " ne permettaient pas d'établir que les soins dont la caisse demande le remboursement sont exclusivement en rapport avec les conséquences de la contamination " ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions de la CPAM DE PARIS : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dernières conclusions d'instance, enregistrées au greffe le 14 octobre 2005, par lesquelles la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demandait à l'EFS le remboursement de ses prestations exposées pour le compte de son assurée, Mme Isabelle A, portaient sur une somme totale de 67 859, 78 euros ; que la requête sommaire elle-même, présentée à la cour le 28 octobre 2008, portait également sur cette même somme, alors que le mémoire complémentaire et ampliatif enregistré au greffe le 23 décembre 2008, rectifiait cette demande en la portant à la somme de 110 298, 99 euros, tandis que les dernières écritures de la caisse du 24 avril 2009 portaient enfin les prétentions de la caisse à la somme de 113 022, 91 euros ; Considérant que, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même préjudice, n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, ou à la dernière clôture d'instruction l'ayant précédé, l'organisme social requérant est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, la clôture d'instruction a été fixée, le 13 octobre 2005 par le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris, au 1er mars 2006 ; que toutefois à cette dernière date, la caisse requérante ne pouvait faire état de l'étendue réelle des prestations qu'elle devait servir à son assurée, Mme Isabelle A, puisque celle-ci n'est décédée que le 16 avril 2007, et ne pouvait pas davantage faire ensuite état de ses débours réels, en raison de la clôture de l'instruction prononcée ; que dans ces conditions, les conclusions de plein contentieux de la caisse requérante, seulement produites en appel principal et alors même qu'elles n'ont été finalisées qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent être regardées comme étant nouvelles en appel, et sont donc recevables ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable à l'espèce : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ; Considérant dès lors, que dans le dernier état des écritures de la caisse requérante, assorties d'une attestation d'imputabilité datée du 3 avril 2009 signée de son médecin-conseil, celle-ci présente une demande indemnitaire à hauteur de 113 022, 91 euros, se décomposant en une somme de 44 580, 04 euros au titre des indemnités journalières versées à son assurée qui a été accordée par les premiers juges, une somme de 49 629, 56 euros au titre des frais d'hospitalisation, et les sommes respectivement de 12 206, 71 euros, 6 046, 30 euros et 344, 54 euros au titre des frais pharmaceutiques, médicaux et de transport, ainsi que de 215, 76 euros versée en remboursement d'actes de radiologie lesquels frais n'ont pas ou ne pouvaient être accordés par les premiers juges ; Considérant qu'ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, et comme l'ont relevé les premiers juges, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de Mme Isabelle A doit être regardé comme établi, le préjudice à elle causé étant entièrement imputable à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que la demande indemnitaire de la caisse requérante a été formulée notamment au moyen d'un certificat d'imputabilité signé d'un médecin-conseil, comportant des éléments médicaux suffisamment circonstanciés et conformes aux conclusions de l'expert, ce médecin ayant eu soin de ne retenir que les prestations versées à l'assurée et résultant directement de sa contamination, notamment s'agissant des périodes d'hospitalisation, et des frais médicaux et pharmaceutiques ; que pour contester ces conclusions indemnitaires, l'établissement défendeur se borne à critiquer les éléments de décompte antérieurement fournis par la caisse, lesquels ont été corrigés, et à contester le lien existant entre le décès de la victime et sa contamination ; qu'au surplus, les médicaments cités par l'établissement dans ces dernières écritures, censés ne pas avoir de rapport évident avec la contamination, ne sont pour aucun d'entre eux repris dans la liste apparaissant sur l'attestation d'imputabilité signée du médecin-conseil ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner l'Etablissement Français du Sang (EFS) à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 68 442, 87 euros représentant le montant de ses conclusions indemnitaires non encore satisfaites par les premiers juges, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2004, eux-mêmes capitalisés à compter du 14 octobre 2005, date d'enregistrement de son mémoire aux fins de capitalisation des intérêts et à chaque échéance annuelle suivante ; que le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède ; Considérant en outre, qu'il y a lieu de condamner l'EFS à verser à cette même caisse, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la somme correspondant au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion tel que fixé à la date de paiement de la somme susmentionnée par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Etablissement Français du Sang, partie perdante en l'instance, tendant au versement de frais irrépétibles par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ; qu'en revanche, les conclusions présentées à ce titre par cette caisse, doivent être accueillies à hauteur de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'Etablissement Français du Sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, la somme supplémentaire de 68 442, 87 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2004, eux-mêmes capitalisés à compter du 14 octobre 2005 et à chaque échéance annuelle suivante. Article 2 : Le jugement n° 0320508/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 août 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etablissement Français du Sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion tel que fixé à la date de paiement de la somme en principal mentionnée à l'article 1er ci-dessus, par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : L'Etablissement Français du Sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'Etablissement Français du Sang, est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA05381

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