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08PA05806

CETATEXT000022328246 J1_L_2010_04_000000805806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA05806, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05806 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CREN M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. B ..., par Me Cren ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809695 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 14 juin 2007 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté en date du 25 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de police, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé tant sur la régularité de la procédure suivi par le médecin chef que sur celle suivie par le préfet de police pour lui refuser son titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; et qu'aux termes du 11°de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens concernant les dispositions procédurales qu'il comporte : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; Considérant que M. A soutient que la procédure suivie par le préfet de police pour l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien l'a obligé à lever le secret médical et n'a pas permis l'instauration d'un débat contradictoire entre le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et le médecin agréé qui a établi le rapport médical produit à l'appui de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice d'information remise par la préfecture de police lors de la présentation d'une demande d'un étranger invoquant son état de santé indique que le rapport médical, qui doit être établi sous couvert du secret médical, doit être directement adressé au médecin chef ; que l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve indiquant que cette procédure n'aurait pas été respectée ; qu'enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose l'instauration d'un débat contradictoire entre le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et le médecin agréé ayant établi le rapport en cas de désaccord sur l'état de santé du requérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du médecin chef et du défaut d'examen particulier de situation : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales : Considérant que si M. A soutient qu'il appartenait au préfet de police de solliciter du médecin, chef du service médical de la préfecture de police les motivations médicales détaillées de son avis défavorable afin de pouvoir procéder à un examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier que ledit médecin a respecté les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé en indiquant si l'état de santé de l'intéressé nécessitait un suivi médical, les conséquences en cas de défaut de traitement ainsi que de la possibilité d'y accéder dans son pays d'origine ; que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui s'est fondé sur un avis suffisamment motivé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation pour lui refuser un titre de séjour ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'état de santé du requérant : Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles d'ordre psychiatrique qui nécessitent une prise en charge médicale qui ne peut être interrompue sans risques et qu'il ne peut en bénéficier dans son pays d'origine dès lors que l'ensemble des traitements médicamenteux dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine l'Algérie ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 29 juin 2007 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux versés au dossier par l'intéressé ne permettent pas d'établir l'existence de telles conséquences en cas d'absence de traitement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05806

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