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08PA05881

CETATEXT000022328247 J1_L_2010_04_000000805881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA05881, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05881 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE BINETEAU M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Pascale A, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517136/5-2 en date du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de France Télécom rejetant sa réclamation préalable en date du 1er juillet 2005 tendant au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du blocage de sa carrière ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de la Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, fonctionnaire à France Télécom, a accepté, le 1er décembre 1994, sa reclassification dans le grade de collaborateur de second niveau, correspondant au niveau II.2 ; que, constatant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune promotion, elle a, 1er juillet 2005, demandé à France Telecom de l'indemniser du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé, le 15 octobre 2005, au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de France Telecom au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; qu'elle fait appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la cour de condamner France Télécom à lui verser, à ce titre, une somme de 75 451, 07 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et notamment son mémoire enregistré le 18 septembre 2008 au greffe du tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de visa dudit mémoire doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par la requérante, n'est entaché ni d'aucune omission à statuer ni d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 25 mars 1993 susvisé : (...) II. - Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise de France Télécom suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : /

  1. a)Par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier ou de second niveau de France Télécom comptant, à la date de clôture des listes de candidature, quatre années de services effectifs dans leur corps. /
  2. b)Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les collaborateurs de second niveau de France Télécom comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services effectifs dans leur grade (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-515 susvisé : Les cadres de premier niveau (...) de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes : / 1° Un concours externe (...) / 2° Un premier concours interne est réservé : / (...)
  3. b)Pour l'accès au grade de cadre de premier niveau de France Télécom : / - (...) aux agents de maîtrise de France Télécom (...) / 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de (...) France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public (... ) de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics (...) à France Télécom (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-514 susvisé : Les cadres supérieurs de premier niveau (...) de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes : / 1° Un concours externe (...) / 2° Un premier concours interne est réservé : (...) /
  4. b)Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom : / - aux cadres de second niveau de France Télécom (...) / 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires (...) de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public (...) de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs (...) à France Télécom (...) ; Considérant que si Mme A soutient avoir successivement occupé, depuis décembre 1997, des postes correspondant aux niveaux II.3, III.1 puis IV.1, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été candidate aux examens professionnels ou aux concours internes permettant, aux termes des dispositions précitées des décrets susvisés du 25 mars 1993, d'accéder respectivement aux grades d'agent de maîtrise, correspondant au niveau II.3, de cadre de premier niveau, correspondant au niveau III.2, ou de cadre supérieur de premier niveau, correspondant au niveau IV.1 ; que si elle soutient que la pratique des concours aurait été abandonnée par France Télécom et remplacée par des processus de reconnaissance des compétences et de promotion, aptitude, et compétences , qu'elle s'est portée candidate à de tels processus d'avancement et qu'elle s'est vue opposer des veto répétés de ses supérieurs hiérarchiques à toute nouvelle prise de fonctions alors qu'elle exerçait des fonctions d'un niveau supérieur à son grade et alors que deux collègues travaillant dans son service ont obtenu une promotion, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit en appel, avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de France Télécom ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite société aurait commis des agissements fautifs dans l'évolution de sa carrière de nature à engager sa responsabilité et à demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que France Télécom demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA05881

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