CETATEXT000022328247 J1_L_2010_04_000000805881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA05881, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05881 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE BINETEAU M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Pascale A, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517136/5-2 en date du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de France Télécom rejetant sa réclamation préalable en date du 1er juillet 2005 tendant au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du blocage de sa carrière ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de la Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, fonctionnaire à France Télécom, a accepté, le 1er décembre 1994, sa reclassification dans le grade de collaborateur de second niveau, correspondant au niveau II.2 ; que, constatant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune promotion, elle a, 1er juillet 2005, demandé à France Telecom de l'indemniser du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé, le 15 octobre 2005, au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de France Telecom au versement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; qu'elle fait appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la cour de condamner France Télécom à lui verser, à ce titre, une somme de 75 451, 07 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et notamment son mémoire enregistré le 18 septembre 2008 au greffe du tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de visa dudit mémoire doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par la requérante, n'est entaché ni d'aucune omission à statuer ni d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 25 mars 1993 susvisé : (...) II. - Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise de France Télécom suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.