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08PA06153

CETATEXT000022328248 J1_L_2010_04_000000806153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA06153, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06153 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LEKEUFACK M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 décembre 2008, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lekeufack ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812001/5 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros, ensemble dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 20 mai 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 10 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté : Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indication de l'alinéa concerné dudit article, ledit arrêté précise que M. A, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère ; qu'ainsi la décision attaquée doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé produit, au titre de l'année 1998, deux ordonnances en date des 20 janvier 1998 et 7 avril 1998 et une photocopie d'enveloppe ; qu'en outre il n'apporte que deux photocopies d'enveloppes pour les dix premiers mois de l'année 1999 ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour attester qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir que le centre de ses intérêts privés est désormais en France en raison de la durée, du caractère habituel et de la continuité de son séjour et du fait qu'il y est propriétaire de son appartement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère et son frère résident au Maroc, et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la durée, le caractère habituel et la continuité de son séjour ne sont pas établis ; que dès lors, l'arrêté du préfet de police ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les dispositions législatives susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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