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08PA06172

CETATEXT000022328257 J1_L_2010_04_000000806172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA06172, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06172 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GABARD M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Laid A, demeurant chez M. B ..., par Me Gabard ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805409/6 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de lui verser la somme de 4 784 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, -et les observations de Me Gabard représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que par un arrêté en date du 16 juin 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2008 ordonnant le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 4 juin 2008 sans que cet arrêté n'ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément ledit jugement, l'arrêté du 4 juin 2008 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral : Considérant que, par un arrêté n° 2008/2254 du 4 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 5 juin 2008, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que cet acte réglementaire ayant fait l'objet d'une publication dans un recueil d'acte administratif accessible à tous, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait en connaître le contenu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, doit être rejeté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'en outre, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au préfet du Val-de-Marne d'examiner la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-tunisien ou des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'autorité préfectorale était saisie du réexamen de la situation de l'intéressé dans le cadre des stipulations de l'article 10 dudit accord en exécution du jugement du 27 mars 2008 du Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de situation de l'intéressé doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour au cours de l'année 2004 : Considérant que l'arrêté attaqué a été pris alors que le préfet du Val-de-Marne est saisi à nouveau de la situation de l'intéressé à la suite à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 par un jugement du Tribunal administratif de Melun ; que la décision litigieuse n'est pas fondée sur la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée en 2004 qui a trait à une autre demande quand bien même celle-ci aurait le même objet ; que s'il entend contester la légalité de cette dernière décision, il s'agit d'un litige distinct ; qu'ainsi M. A n'est pas recevable, dans la présente instance à en contester la légalité ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs mayens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ; Considérant que si M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en outre le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné la situation de l'intéressé sur ce fondement, et ainsi qu'il a été indiqué, n'était pas tenu de le faire ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer à l'appui du présent recours la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé ; qu'il lui appartient de saisir d'une telle demande l'autorité préfectorale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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