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08PA06175

CETATEXT000022328259 J1_L_2010_04_000000806175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 08PA06175, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06175 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MEUROU M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Abdul A, demeurant chez M. B ..., par Me Meurou ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811981/3-2 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, a sollicité le 6 juin 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 12 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que, par un arrêté en date du 1er avril 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 avril 2008, le préfet de police a donné à Mme Cécile C délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, doit être rejeté comme manquant en fait ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en retenant à tort qu'il n'avait pas présenté le document médical établi par un médecin agréé alors qu'il a, le 14 avril 2008, produit lors de son entretien à la préfecture un certificat médical établi le 28 janvier 2008 par le Docteur E lors de son entretien, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit, en réalité, d'un courrier par lequel le Docteur E recommande son patient à un confrère et non d'un certificat établi par un médecin agrée ou un praticien hospitalier comme la prévoit l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique sévère nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux en date des 14 novembre 2007 et 28 janvier 2008 établis respectivement par le Docteur D et le Docteur E qu'aucun suivi cardiologique n'a été mis en place depuis l'angioplastie réalisée en 2000 et que l'état de santé de l'intéressé est stable, que les autres certificats médicaux produits sont rédigés en des termes trop imprécis pour permettre d'établir que le défaut de prise en charge de sa coronaropathie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2008 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. A se prévaut des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de fait commise par le préfet et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'incompétence d'auteur de l'acte ni d'erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état du système de santé du Bangladesh ne lui permettra pas de survivre dans son pays d'origine, il ressort de tout ce qui précède que l'intéressé n'établit pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06175

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