CETATEXT000022328261 J1_L_2010_04_000000900076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA00076, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00076 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE FOURNIER M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour Mme Aissata , demeurant chez M. B, ... par Me Fournier ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812725/6-1 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son renvoi, à l'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11-7ème et L. 313-11-11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 16 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2009, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Fournier pour Mme ; Considérant que Mme , de nationalité guinéenne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 mai 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement du 28 novembre 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, le 17 octobre 2008, sur demande du Tribunal administratif de Paris, copie de l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, alors que le moyen tiré de l'inexistence dudit avis, susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, a été soulevé lors de la première instance, ni la requérante, ni son conseil n'ont été informés de la production dudit avis et n'en ont pas non plus reçu communication ; que ce défaut de communication, alors en outre qu'il a servi de motif au rejet de la requête, est de nature à vicier le jugement, pour non respect du contradictoire et à en justifier l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'état de santé de Mme qui serait entrée en France le 12 novembre 2004, selon ses déclarations, nécessite une prise en charge médicale, pour hypertension, syndrome dépressif et apnée du sommeil, comme l'atteste le certificat médical du 17 juillet 2008 établi par le docteur C, praticien hospitalier à la polyclinique Baudelaire rattachée au centre hospitalier Saint-Antoine ; que ledit certificat, s'agissant des troubles de la ventilation durant son sommeil, est confirmé par un second certificat du centre d'évaluation et de traitement des troubles du sommeil de l'hôpital Saint Antoine daté du 5 septembre 2008 ; que ces deux certificats précisent que le traitement de l'apnée et de l'hypopnée du sommeil, qui nécessite l'utilisation, chaque nuit, d'un appareil respiratoire, ne peut être dispensé efficacement en Guinée, du fait des ruptures potentielles d'alimentation électrique de l'appareil, susceptibles d'interrompre la ventilation assistée ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il ne peut être pallié techniquement et efficacement à ces coupures d'électricité ; que, de plus, s'il n'est pas contestable, comme le précise le docteur C dans son certificat du 5 janvier 2009, que tout manquement de suivi [de son apnée du sommeil] serait pour elle d'une exceptionnelle gravité. , il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un appareillage adapté à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux, précités qui sont postérieurs à l'arrêté attaqué, par les indications qu'ils comportent ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 7 mars 2008 ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de police à Mme n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 213-11-11ème, L. 313-11-11ème ou R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en outre que, pour refuser de délivrer à Mme un titre de séjour en qualité de malade, le préfet de police, qui a procédé à un examen attentif de sa situation, ne s'est ni trouvé, ni estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin chef ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, que Mme , qui n'établit pas ne pouvoir bénéficier d'un matériel médical approprié à son état dans son pays d'origine, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-1er et L. 511-4-10ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs précédents ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs précédents ; Considérant enfin que si la requérante évoque les risques qu'elle dit encourir pour sa vie en cas de retour en Guinée, du fait du climat d'insécurité générale et des tensions qui y règnent ; que toutefois, elle n'invoque ni ne fait état de risques qu'elle encourrait personnellement ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2008 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00076
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.