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09PA00190

CETATEXT000022328262 J1_L_2010_04_000000900190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA00190, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00190 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée par Mlle Rainui A, ayant pour adresse postale ..., Polynésie française, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700444/1 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'ayant radiée du corps des gardiens de la paix du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française à compter du 12 septembre 2005 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge du Territoire, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 1er septembre 2006, Mlle A s'est vue radiée du corps des gardiens de la paix du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie Française (CEAPF), à la suite de ses demandes présentées d'une part le 12 septembre 2005, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans le but de mettre fin de manière anticipée à un congé parental et d'obtenir une disponibilité pour convenance personnelle en vue de suivre des études, et d'autre part le 6 septembre 2005, au vice-recteur de la Polynésie française, afin de solliciter sa réintégration dans son corps d'origine, à savoir le corps des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté son recours en annulation de cette décision de radiation ; Considérant que Mlle A fait notamment valoir que la décision du 1er septembre 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, constitue un acte individuel susceptible de lui faire grief, qu'à ce titre il devait être motivé, et qu'en tout état de cause, quel que soit le motif invoqué par l'administration pour la radier, elle aurait dû bénéficier des garanties de ses droits, notamment le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêté en question ne pouvant au surplus comporter un effet rétroactif ; Considérant en premier lieu, que la circonstance que cette décision ait été tardivement notifiée à l'intéressée, à savoir le 4 octobre 2007, est sans influence sur sa légalité ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été informée lors de la prise de l'arrêté litigieux de la mesure dont elle faisait l'objet, doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à la Polynésie française : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut appartenir, à une date donnée, qu'à un seul et même corps ; que par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française était tenu de radier Mlle A du corps des gardiens de la paix du CEAPF dans lequel elle avait été titularisée à compter du 1er mars 2004, eu égard à l'arrêté pris le 20 septembre 2005 par le vice-recteur de la Polynésie française l'ayant réintégrée, à compter du 12 septembre 2005, dans son corps d'origine, à savoir le corps des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie, à la suite de ses demandes expresses présentées les 6 et 12 septembre 2005 ; que l'autorité administrative étant placée en situation de compétence liée, de par la volonté même de Mlle A, les moyens tirés par cette dernière du défaut de motivation et du non respect de la procédure administrative contradictoire préalable et des droits de la défense doivent être écartés comme inopérants ; Considérant enfin que l'arrêté litigieux, qui avait pour seul objet de régulariser la situation administrative de Mlle A en mettant fin à sa situation extra statutaire d'appartenance simultanée à deux corps de fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat a pu régulièrement prévoir sa prise d'effet à la date de naissance de cette situation, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00190

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