CETATEXT000022328265 J1_L_2010_04_000000900413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA00413, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00413 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DE MARGUERYE M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour Mlle Chaharzade A, demeurant chez M. B ..., par Me de Marguerye ; Mlle A demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0811295/6-3 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité comorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en février 1998, sa mère ayant disparue depuis 1993, où elle a emmené ses deux petits frères qui, étant mineurs, ont pu bénéficier de la nationalité française de leur père que la famille a rejoint ; que l'intégralité de sa vie privée et familiale est établie sur le territoire français ; qu'elle n'a plus aucune attache aux Comores et qu'elle est la mère d'une petite fille née en France le 6 novembre 2006 ; que, toutefois, elle est entrée en France à l'âge de 21 ans ; qu'elle ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 1998 ; qu' elle reconnaît ne plus vivre avec le père de sa fille, dont elle a seule la garde ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2008 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00413
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.