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09PA00665

CETATEXT000022328271 J1_L_2010_04_000000900665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA00665, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00665 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE EL AMINE M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour Mme Lydia Susana A, demeurant ..., par Me El Amine ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803720 en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me El Amine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Morosoli, substituant Me El Amine, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante équatorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 novembre 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, où elle a eu une enfant l'année suivante, prénommée Estefani, scolarisée en école maternelle à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle a construit sa vie professionnelle et sociale en France, qu'elle travaille en tant que garde d'enfant et femme de ménage, qu'elle déclare ses revenus et occupe un logement stable depuis 2003 et que ses liens familiaux sont en France où résident sa soeur et son beau frère en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Equateur, où résident ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la faible ancienneté de son séjour en France à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et aux conditions de vie en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A soutient que la scolarisation de sa fille en France ainsi que la présence de sa tante et de son oncle font obstacle à ce qu'elle puisse l'accompagner dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police portant respectivement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire à Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Me El Amine, avocat de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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