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09PA00945

CETATEXT000022328273 J1_L_2010_04_000000900945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA00945, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00945 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH LE GLOAN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour Mme Adzoa Sesi A, élisant domicile chez Mme B, ..., par Me Le Gloan ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816907/3-2 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 27 juin 1966 et de nationalité togolaise, a demandé le 12 août 2008 son admission au séjour au préfet de police, sur les fondements relatifs à sa vie privée et familiale en France et notamment à la présence de son fils sur le territoire ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 26 septembre 2008 du préfet de police, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de Mme A est dirigée à l'encontre du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision dont s'agit ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A soutient être entrée en France en août 2003, disposer d'un logement, et contribuer aux besoins et à l'éducation de son fils, Kevin C, né le 23 juin 1991 et qui l'accompagnait lors de son arrivée sur le territoire ; qu'à la date de la décision litigieuse, son fils Kevin était scolarisé, et poursuivait des études supérieures à l'université du Havre, n'ayant pour toute famille que sa mère, et celle-ci n'ayant plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que toutefois, nonobstant les efforts d'insertion dans la société française de Mme A, celle-ci n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire en 2003 alors qu'elle était âgée de 37 ans, non plus dès lors que l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne justifie pas davantage d'une résidence habituelle et continue depuis lors en France où elle est demeurée en situation irrégulière ; qu'enfin, à la date de la décision litigieuse l'intéressée ne résidait pas avec son fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la circonstance que le fils de Mme A soit scolarisé et bien intégré en France, ne saurait en elle-même suffire à démontrer que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'ayant pas pour conséquence de priver son fils, qui a atteint sa majorité le 23 juin 2009, de la possibilité de faire des études ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant par ailleurs, que les moyens tirés de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure serait entachée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00945

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