CETATEXT000022328274 J1_L_2010_04_000000901076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA01076, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01076 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE GARCIA M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour Mme Marjana A, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme A demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0815838/3-2 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) d'annuler ledit arrêté ; 3) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité albanaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 11 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que par un arrêté n° 08-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet suivant, le préfet de police a donné à Mme Marie-Frédérique B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, que si Mme A allègue que le préfet de police n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était pas empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et serait empêché doit être rejeté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit également être rejeté ; En ce qui concerne l'erreur de fait commise par le préfet : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale de l'acte de naissance n° 4701 de la mairie du 15ème arrondissement de Paris en date du 1er novembre 2007 que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet dans son arrêté, l'enfant de Mme A a été reconnu par son père ; que toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation du préfet et n'a pas entaché d'illégalité la décision litigieuse ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2002, qu'elle travaille comme vendeuse dans une boulangerie qui l'emploie sous contrat à durée indéterminée, qu'elle est bien intégrée dans la société française et maîtrise la langue française et qu'elle est mère d'un enfant né le 1er novembre 2007 qu'elle a eu avec un compatriote albanais résidant régulièrement en France qui l'a reconnu ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où demeurent ses parents et frères et où elle a vécu jusqu'à l'age de 23 ans, qu'elle n'établit ni la situation régulière du père de son enfant ni la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que, par suite, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : Considérant que, Mme A soutient que le refus de titre de séjour dont elle fait l'objet a pour conséquences de lui retirer l'autorisation de travailler dont elle disposait et qu'elle ne pourra ainsi plus subvenir aux besoins essentiels de son foyer, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 1er novembre 2007 à Paris dont le père est un ressortissant albanais qui l'a reconnu et qui est en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée refusant à Mme A le titre de séjour sollicité dès lors qu'aucune pièce du dossier n'atteste de la situation régulière du père de l'enfant, de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ainsi qu'à l'impossibilité pour le père de retourner vivre en Albanie ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme HADJO, que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que par un arrêté n° 08-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet suivant, le préfet de police a donné à Mme Marie-Frédérique B, attachée d'administration et de l'outre-mer, délégation pour signer toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être rejeté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mme A ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête le défaut de motivation de ladite décision ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour : Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour que dans le cadre d'une demande de titre de séjour et non lors de l'édiction d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, Mme A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01076
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.