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09PA01078

CETATEXT000022328275 J1_L_2010_04_000000901078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA01078, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01078 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BERTHILIER M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Niamé A, demeurant chez M. B ..., par Me Berthilier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816644/3-2 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 17 juillet 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis dix ans en France du fait de son retour au Mali le 8 mai 2006 dès lors qu'il était revenu sur le territoire français dès le mois d'août 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie de sa présence sur le territoire national que depuis 1999 ; que s'il soutient, pour la première fois en appel, être entré sur le territoire français en 1998, il ne le démontre pas ; que, dès lors, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile précité ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de son cas ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il a un important réseau de relations en France, tant sur le plan professionnel qu'affectif, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu pendant plus de 40 ans ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01078

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