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09PA01292

CETATEXT000022328277 J1_L_2010_04_000000901292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA01292, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01292 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH JOLIVEL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés le 6 mars et le 21 octobre 2009, présentés pour M. Mamadou A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Jolivel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808265/1 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 6 juillet 1977 et de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que, par un arrêté du 9 octobre 2008, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel devant la cour du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que M. Mamadou A soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code précité, et verse aux débats la preuve de la nationalité française de son père M. Sékou A, né en 1944 au Mali par la production d'un certificat de nationalité française de celui-ci daté du 14 janvier 1971, la production d'une copie de son passeport valable jusqu'au 12 juin 2015, et celle de sa carte d'identité également valable jusqu'en 2015 ; que par ailleurs, par un certificat en date du 8 janvier 2004, le requérant établit sa nationalité malienne, ainsi que sa filiation par divers autres certificats ; que cependant l'intéressé, entré en France le 16 juillet 2001 à l'âge de 24 ans en étant muni d'un visa de 30 jours, n'établit pas, en tout état de cause, être à la charge de son père ; qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions susmentionnées pour soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient sans l'établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 24 ans, étant entré en France le 16 juillet 2001 ; qu'il ne conteste pas y avoir conservé des attaches familiales ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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